La loi du 14 juin 2013 avait déjà modifié les dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail en prévoyant que le salarié disposait d’un délai de deux ans pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a, de nouveau, modifié ces dispositions en fixant le délai d’action du salarié à une année. L’alinéa 2 de l’article L.1471-1 du Code du travail prévoit dorénavant que :

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Au titre des dispositions transitoires, il est prévu que les dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Autrement dit, si un licenciement a été notifié le 12 juin 2017, ce dernier était initialement soumis à une prescription de 24 mois et pouvait donc faire l’objet d’un recours jusqu’au 12 juin 2019.

Toutefois, la nouvelle prescription de 12 mois s’appliquant aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, ce licenciement ne pourra être contesté que jusqu’au 23 septembre 2018.

Il ne reste donc plus que trois mois pour engager une action visant à obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon