L’article L.3121-45 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, prévoit qu’ :

« A défaut d’accord mentionné à l’article L.3121-44, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour entreprises de cinquante salariés et plus ».

Autrement dit, il est possible pour les entreprises de moins de 11 salariés de mettre en œuvre un aménagement du temps de travail de leur salarié, sur une durée de 9 semaines au plus.

Le but étant, bien évidemment, de pouvoir adapter le temps de travail aux fluctuations de l'activité de l'entreprise.

Ce mode d’aménagement du temps de travail a pour avantage que les heures supplémentaires seront celles effectuées, d’une part, au-delà de 39 heures par semaine et, d’autre part, au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de 9 semaines (article D.3121-25 du code du travail).

Ces dispositions ouvrent le droit pour l’employeur de mettre en place unilatéralement une répartition du temps de travail pluri-hebdomadaire, à la condition de respecter les obligations suivantes :

  • Établir un programme indicatif de la variation de la durée du travail soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre aux représentant du personnel, si ces derniers existent au sein de l’entreprise (article D.3121-27 du code du travail).

Dès lors, pour les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de représentants du personnel, cette obligation se limitera à l’établissement d’un programme indicatif sans consultation préalable.

En outre, il appartiendra à l’employeur d’afficher ce programme au sein de l’établissement celui-ci comportant la période de référence et pour chaque semaine l’horaire de travail ainsi que la répartition de la durée.

Par ailleurs, sous l’empire de l’ancienne loi, il était également fortement conseillé d’annexer au bulletin de paie un document indiquant le total des heures de travail accomplies au titre de la période de référence écoulée.

Il y a lieu de transposer ce conseil à l’application des nouvelles dispositions.

  • Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
  • La rémunération mensuelle des salariés concernés fait nécessairement l’objet d’un lissage.

Enfin, en matière de contrôle de la durée du travail, il appartiendra à l’employeur de tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant un an les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, conformément aux nouvelles dispositions de l’article D.3171-16 du Code du travail.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon