Quelques mois après avoir rendu un arrêt(1) au visa des articles 2254 et 224 du Code civil permettant à l'employeur et au salarié d'aménager contractuellement le délai de prescription de l'action en requalification d'un CDD(2), la Haute Juridiction(3) a fait application des dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail à cette même action en requalification.

Cet article L.1471-1 fixe le délai de prescription de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail à 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'application de ces dispositions à l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018(4), publié au bulletin, laquelle a en outre précisé que:

"...il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat."

Autrement dit, non seulement l'action en requalification d'un CDD est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du Code du travail mais, en outre, ce délai court dès la conclusion du CDD comportant une irrégularité, nonobstant les CDD successifs conclus ultérieurement.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon


(1) Soc. 22 novembre 2017, n°16-16.561

(2) Aménagement contractuel du délai de prescription de l’action en requalification

(3) Soc. 31 janvier 2018, n°16-23.602

(4) Soc. 3 mai 2018, n°16-26.437