Le Code du travail offre la possibilité pour le salarié embauché par un contrat à durée déterminée irrégulier de solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée.

Toutefois, cette action est généralement engagée postérieurement aux termes du contrat et la requalification en contrat à durée indéterminée devient fictive et consiste essentiellement en la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Autrement dit, seule une réparation par équivalent pourra être prononcée.

 

Par un arrêt en date du 8 mars 2017[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation a renforcé cette effectivité en permettant à la formation de référé d’imposer la poursuite du contrat de travail à durée déterminée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R.1455-6 du Code du travail la formation de référé « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La Haute Juridiction a considéré que constituait un dommage imminent « la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ».

Cette décision a vocation à redonner à l’action en requalification du CDD en CDI une réelle effectivité en permettant au salarié de saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes avant le terme de son contrat à durée déterminée afin de solliciter sa poursuite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande de requalification.

Si la requalification est ainsi ordonnée, elle trouvera pleinement à s’appliquer.

Par ailleurs, la compétence du juge des référés d’ordonner comme mesure provisoire la poursuite de la relation de travail permets de compléter les dispositions particulières prévues par l’article L.1245-2 du Code du travail dispensant le salarié de saisir préalablement le bureau de conciliation et d’orientation et imposant au bureau de jugement de statuer dans le délai d’un mois.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon


[1] Soc. 8 mars 2017, n°15-18.560.