Nombreux sont ceux qui se trouvent victime d’une escroquerie, ce risque s’est encore accru avec le développement d’internet et des annonceurs qui attirent les internautes en leur promettant monts et merveilles.

C’est ainsi que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) publie une liste noire, mise à jour régulièrement, des sites internet proposant des investissements dans des placements alternatifs ou atypiques tels que l’achat de diamants ou encore de terres rares utilisées par l’industrie high tech.

Ces sites mettent en avant la possibilité d’un rendement financier surpassant tout autre placement et rapide.

Malheureusement, après quelques mois, les victimes n’arrivent plus à joindre leur interlocuteur et dans la plupart des cas ne retrouveront jamais leur investissement ni même les rendements prétendus.

Il sera rappelé que l’escroquerie est définie par les dispositions de l’article 313-1 du Code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

 

La première démarche consiste bien évidemment a déposé une plainte auprès du Commissariat de Police, de la Gendarmerie ou encore directement entre les mains du Procureur de la République.

Malheureusement et pour ce type d’affaire, la procédure pénale peut s’avérer longue.

En outre, le risque est également que l’auteur de l’infraction se cache derrière une société implantée à l’étranger rendant presque impossible le remboursement des fonds versés.

 

Dans la plupart des cas, les fonds versés dans le cadre de ces escroqueries, le sont par l’intermédiaire d’un établissement bancaire.

Or, la banque est tenue à un devoir de vigilance qui l’oblige à relever les anomalies apparentes, notamment, dans le fonctionnement du compte bancaire de ses clients.

Il est ainsi de jurisprudence constante que si le principe de non-ingérence interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients, il doit relever les anomalies apparentes dans le cadre de son obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes, et particulièrement des mouvements de fond.

D’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire sont constitutifs d’anomalies apparentes qu’auraient dû relever l’établissement bancaire (CA Agen 6 janvier 2016, n°14/00480).

En outre, il appartient à l’établissement bancaire d’interroger ses clients sur toute opération dont l’apparence est anormale eu égard au fonctionnement habituel du compte.

C’est ainsi que la Cour d’Appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2016, a considéré que : « Toutefois et bien que soumise à une obligation de non ingérence, la banque doit respecter un devoir de vigilance, cette obligation lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération » (CA RENNES 10 février 2016, n°14/00931).

Le manquement à ce devoir de vigilance engage la responsabilité de l’établissement bancaire qui pourra alors être condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon