La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels instaure une nouvelle hiérarchie des normes sous la forme d’un triptyque :

  • L’ordre public : dispositions auxquelles il ne peut être dérogées,
  • La négociation collective : dispositions qui peuvent être mises en œuvre par la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche,
  • Les dispositions supplétives : lesquelles ont vocation à s’appliquer en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche.

L’aménagement du temps du travail sur plusieurs semaines avaient d’ores et déjà connu une refonte avec la loi n°2008-789 du 20 août 2008 mettant en place deux dispositifs, un régime conventionnel prévoyant la possibilité d’aménager les horaires sur période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et un régime réglementaire supplétif prévoyant un aménagement sur 4 semaines au plus (anciens articles L3122-2 et D.3122-7 du Code du travail).

 

La loi travail a, à nouveau, modifié le régime de l’aménagement du temps de travail. Elle maintient le régime conventionnel en prévoyant que l’aménagement peut avoir lieu sur une période supérieure à la semaine qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans (nouvel article L.3121-44 du Code du travail).

S’agissant du régime supplétif, elle prévoit dorénavant qu’à défaut d’accord, l’employeur peut unilatéralement mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, selon les modalités suivantes :

  • Dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés,
  • Dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.

 

Le nouvel article L.3121-45 du Code du travail prévoit ainsi que :

« A défaut d’accord mentionné à l’article L.3121-44, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour entreprises de cinquante salariés et plus ».

 

Deux décrets[1] d’application ont été publiés au Journal Officiel le samedi 19 novembre 2016 et rentreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Tirant les conséquences de cette réforme, ces décrets modifient la référence à la durée de quatre semaines par la référence à l’article L.3121-45 du Code du travail prévoyant cette double limite selon la taille de l’entreprise.

 

Il est également prévu qu’en matière de contrôle de la durée du travail, il appartiendra à l’employeur de tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant un an les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, conformément aux nouvelles dispositions de l’article D.3171-16 du Code du travail.

 

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon

 


[1] Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.

Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.