Longtemps, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que l’employeur ne devait pas tenir compte de la position exprimée par le salarié déclaré inapte dans le périmètre de recherche de reclassement.

En effet, le refus du salarié d’un poste de reclassement, qu’il soit exprimé ou présumé, ne dispensait en aucun cas l’employeur de son obligation de recherche sérieuse et loyale et ne l’autoriser encore moins à limiter cette recherche à un secteur géographique ou fonctionnel souhaité par le salarié concerné.

A défaut, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (soc. 16 septembre 2009, n°08-42.301 ; soc. 2 juillet 2014, n°12-29.552 ; soc. 6 mai 2015, n°13-27.349).

 

Ce principe est aujourd’hui révolu.

La Cour de cassation par deux arrêts rendus le 23 novembre 2016 a procédé à un revirement de sa jurisprudence en considérant, d’une part, que l’employeur a la possibilité de tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte et, d’autre part, que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond :

« Mais attendu qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu’ayant constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe, la cour d’appel a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; » (Soc. 23 novembre 2016, n°15-18.092)

 

« Et attendu qu’ayant constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Soc. 23 novembre 2016, n°14-26.398)

 

Désormais, le principe est donc que l’employeur peut tenir compte des souhaits de son salarié, cette prise en compte demeure facultative. En tout état de cause, il appartiendra à l’employeur de rester prudent en cas de silence de son salarié.

 

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon