Une pratique de plus en plus courante consiste pour les sociétés à avoir recours à des micro-entrepreneurs (anciennement dénommés auto-entrepreneurs) afin de réaliser certaines de leurs prestations.

Force est de constater qu'une telle pratique a pour conséquence d’éluder la législation du travail et les charges sociales y afférentes.

Et ce d'autant plus qu'il apparaît que ces micro-entrepreneurs se comportent dans les faits comme des salariés de la société, se conformant aux instructions qui leurs sont délivrées, aux horaires collectifs de travail, au règlement intérieur de l’entreprise, etc.

Toutefois, ils ne bénéficient pas des avantages liés au statut de salarié…

L’exercice du statut de micro-entrepreneur dans des conditions similaires à celles du salariat encourt dès lors la requalification en contrat à durée indéterminée.

C’est ainsi que le statut de micro-entrepreneur a été requalifié en contrat de travail, le lien de subordination juridique, inhérent à toute relation salariée, ayant été caractérisé par les éléments suivants :

  • Les personnes exerçant sous le statut de micro-entrepreneur ont précisé, lors d’un contrôle de l’URSSAF, que leurs fonctions au sein de la société étaient identiques depuis leur arrivée, de même que leurs horaires,
  • Elles se sont présentées aux inspecteurs comme étant des employés de la société et non pas des travailleurs indépendants,
  • Absence de tout devis préalable à la réalisation des travaux,
  • Les factures émises avaient toutes la même forme, quel que soit le prestataire, et étaient toutes rédigées en des termes généraux.

Ces éléments caractérisent l’existence d’un lien de subordination permanent entre les micro-entrepreneurs et le gérant de la société emportant la requalification de la relation en contrat de travail.

Au-delà de cette requalification, est également caractérisée l’infraction de travail dissimulé. En effet, la Cour de cassation[1] a retenu dans cette espèce que la société avait ainsi pu sciemment s’exonérer du paiement des charges sociales en transférant ce paiement aux supposés micro-entrepreneurs.

 

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon


[1] Crim. 10 janvier 2017, n°15-86.580