L’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’un licenciement peut être motivé par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement[1].

Autrement dit, le licenciement d’un salarié ayant des absences répétées ou prolongées est possible à deux conditions :

  • L’entreprise doit pourvoir au remplacement définitif du salarié absent dans une époque proche du licenciement et pour une durée indéterminée ;
  • D’autre part, le licenciement devait être justifié par la situation objective de l’entreprise, c’est-à-dire que l’absence du salarié devait engendrer au sein de l’entreprise dans sa globalité des perturbations. La Cour de cassation considérait de manière stricte que la désorganisation du seul service auquel était affecté le salarié ne suffisait pas à justifier la rupture du contrat de travail[2].

La Haute juridiction vient d’assouplir cette dernière condition en précisant qu’il appartient au juge du fond de « constater le caractère essentiel de ce service dans l’entreprise » afin de relever l’existence d’une perturbation nécessitant le remplacement définitif du salarié absent et justifiant ainsi son licenciement[3].

Dès lors, il sera désormais possible de procéder au licenciement d’un salarié dont les absences prolongées ou répétées ont engendré des perturbations, non pas au sein de l’entreprise, mais au sein du seul service si celui-ci est essentiel au bon fonctionnement de cette dernière.

La discussion portera à n’en pas douter sur la définition du caractère essentiel de ce service.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de LAon


[1] Soc. 13 mars 2001, n°99-40.110 ; soc. 21 septembre 2005, n°03-45.820 ; soc. 13 juillet 2005, n°03-47.990 ; soc. 5 mai 2009, n°07-45.713.

[2] Soc. 2 décembre 2009, n°08-43.486 ; soc. 27 janvier 2016, n°13-27.919.

[3] Soc. 23 mai 2017, n°14-11.929.