Selon l'article L.132-7 du code des assurances, le suicide est couvert à compter de la deuxième année de la conclusion du contrat d’assurance ou de sa modification pour les garanties supplémentaires en cas d'augmentation des garanties :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. »

Par exception, le suicide est couvert dès la souscription du contrat d’assurance emprunteur contracté en vue de l’acquisition d'une résidence principale dans la limite d'un plafond 120.000 euros.

Le Cabinet se tient à votre disposition afin de vous assister et faire valoir vos droits.

Publié par Maître DHENRY

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