Ainsi que l’expose l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Jusqu’à récemment, les juges acceptaient d’appliquer la garantie décennale aux désordres qui affectaient des éléments d’équipements (cheminée avec insert, pompe à chaleur…),  installés d’origine, lorsqu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, elle refusait de l’appliquer pour des désordres affectant des éléments d’équipement installés sur existant, considérant que la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer à défaut d’opération de construction caractérisant la réalisation d’un « ouvrage »

Autrement dit ,en présence d'un désordre affectant un élément d'équipement dissociable, la garantie decennale ne trouvait pas à s'appliquer.

Mais, en 2017, la Cour de cassation a revu sa position.

A présent, la Cour considère que « les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.»

 

Cass. civ 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640

Cass. civ 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323

Cass. civ 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120