Arrêt d'Assemblée  - Etablissements VEZIA contre décrets du 09 novembre 1933

 

RAPPEL DES FAITS 

 

Dans un arrêt connu et dans lequel on retrouve sans peine la genèse.

Cette décision nous remène à l'époque de l'Afrique Occidentale Française, avec un établissement agricole chargé d'assurer la vente réguière de produits agricoles et la viabilité économique des exploitations.

En l'espèce, l'établissement VEZIA est à caractère coopératif et mutulaliste. Il relève, peut-être finalement par défaut, du droit privé et de la compétence du juge judiciaire en cas de litige.

Par décret du 09 novembre 1933, il est conféré à ce type de structure un pouvoir d'expropriation. Cette prérogative n'est pas au nombre de celles qui existent dans le droit commun. Ce décret est contesté.

 

PROBLEME POSE

 

Outre le fait de savoir si ce type d'établissement pouvait légalement disposer de la prérogative qui leur est confiée, la question se pose de savoir, du fait de leurs missions, à quelle catégorie juridique (publique ou privée) ils appartiennent.

 

SOLUTION DE LA JURIDICTION

 

La requête est rejetée. Avec la motivation ci-après (extrait) : 

"...à raison du caractère d'intérêt public qui s'attache, dans les circonstances sus-relatées, aux opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutels agricoles, et en l'absence de toute disposition législative, qui s'y oppose, il appartenait au gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l'a fait."

 

UTILITE DE LA DECISION

 

1- Sur la manière de procéder il s'agit d'une décision qui apporte une solution de façon implicite. Le Conseil d'Etat admet, par cette technique, l'existence de Services Publics Administratifs gérés par des personnes privées.

2 - Le critère organique du Service Public est relativisé, du reste assez tôt dans la construction jurisprudentielle des services publics.

3 - Le critère retenu est celui de la conduite d'opérations d'intérêt public. Et comme l'indique le professeur Lachaume "de l'intéret public à l'intérêt général, but de tout service public, il n'y avait qu'un pas"

Ce qui est repris très peu de temps après dans l'arrêt Caisse Primaire Aide et Protection.

 

Catégorie : organismes privés chargés d'une mission de service public.

( 21 - F.JACOB - J.P ROY )