RAPPEL DES FAITS
Ils nous renvoient au monde agricole et aux problèmes de destruction de cultures. Ici l'affaire commence en 1952 lorsque le préfet du département de l'Aisne déclare infestéees de hannetons certaines communes et charge une entité ; la Fédération des Groupements de Défense contre certains ennemis des cultures, de l'organisation matérielle des opérations de lutte. Cette fédération mandate une société privée pour se charger d'opérations d'épandage.
Le 05 janvier 1956, le percepteur émet un commandement de paiement à Monsieur MAGNIER, lequel n'avait pas jusqu'à présent payé sa quote-part. Il s'oppose à cet acte, saisit le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne qui se déclare incompétent. L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat.
PROBLEME POSE
Afin de déterminer si Monsieur MAGNIER est fondé dans sa demande, il est nécessaire de savoir si le Groupement de Défense est habilité à émettre des titres de perception.
Ce qui oblige à s'interroger, d'abord, sur sa nature juridique.
SOLUTION DE LA JURIDICTION
La question est de savoir, à travers l'émission d'un acte coercitif, soit une obligation de paiement, si la personne qui l'émet en a la capacité légale.
Le Conseil répond par la positive : "... Qu'il résulte de ces dispositions que le légilstateur, en les édictant, à entendu instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé. Que dans les cas où les organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux prestataires ou aux usagers intéressés, celles-ci présentent le caractère d'actes administrratifs relevant de la compétence du juge administratif".
Le Conseil se saisit alors (conformément aux règles procédurales de l'époque) de l'affaire au fond et rejette la requête par manque d'éléments.
UTILITE DE LA DECISION
Certaines décisions, irriguent différents secteurs du droit et c'est le cas de l'arrêt MAGNIER.
Dans le cadre de l'identification des services publics et de leurs moyens, le Conseil réaffirme qu'un organisme privé peut bien être chargé d'une mission de service public.
Et qu'il peut disposer, à ce titre et pour cette mission, de pouvoirs particuliers qu'il nomme lui-même des prérogatives de puisance publique.
Ce qui va permettre, dans des cas plus douteux, car ici la loi est à l'origine de la création du service ce qui n'est pas si souvent le cas, d'utiliser ce critére, non pas comme un attribut, mais comme un moyen permettant de déterminer l'existence d'un service public.
Cet arrêt aura par ailleurs plusieurs impacts :
- En ce qu'il concourt au critère de définition du service public.
- En ce qu'il indique que les organismes privés gérant un service public peuvent édicter des réglements administratifs.
- En ce qu'il permet aussi, de préciser les règles de contestation des actes pris en ces circonstances : Recours pour excès de pouvoir et conpétence de la juridiction administrative (sur ce point voir un autre arrêt fondateur Conseil d'Etat 17 février 1950, ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte, GAJA 443.)
Catégorie : organismes privés chargés d'une mission de service public.
(12- E.L- J.P ROY - Image libre de droits pexels.com)
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