RAPPEL DES FAITS

 

Le statut des Caisses d'assurances sociales a suscité bon nombres d'interrogations, concernant leur nature, leurs missions et leurs agents.

Ici, une loi du 26 juin 1936 et un décret du 26 octobre 1936 viennent prohiber le cumul de rémunération de fonction pour les agents chargés de la gestion de services publics, d'une façon générale, et pour les personnels des caisses d'assurances sociales en particulier.

La Caisse primaire en question, dont la nature privée n'est pas discutée, saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre le décret.

 

PROBLEME POSE

 

La difficulté pour la Caisse se pose en termes de gestion de ses personnels.

La problématique plus large est celle de savoir si la Caisse Primaire Aide et Protection a le droit, malgrè son caractère de personne morale de droit privé, de gérer une mission de service public ?

 

SOLUTION DE LA JURIDICTION

 

Rejet du recours, confirmation de la légalité du décret contesté.

Ainsi, les agents concernés par ces dispositions de la loi et du décret ont pu "légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi".

 

UTILITE DE LA DECISION

 

La nature privée de la Caisse ne soulève aucune difficulté. 

La question était de savoir, si en tant qu'organisme de droit privé, elle pouvait gérer une mission de service public. En l'espèce, celui d'atténuer ou de garantir les risques sociaux, notamment du point de vue sanitaire, concourrant ainsi à l'amélioration générale du pays. Ce qui était un sujet à l'époque.

Mais plus largement et de façon plus académique, la haute assemblée allait-elle accepter qu'une personne privée puisse assurer une mission de service public ? En particuliier en dehors de tout contrat passé à cet effet ?

La réponse est totalement positive et permet de sortir du cadre, qui semblait être un passage obligé, du contrat de concession, pour reconnaître aux personnes privées le fait qu'elles puissent, elles aussi, satisfaire un besoin d'intérêt général.

 

NOTA : Il peut y voir des confusions sur la portée et l'utilité de cet arrêt.

Bien qu'ayant donné lieu à de nombreux commentaires, il n'est pas un arrêt de principe. Certes, il aide à comprendre et à résoudre des problèmes de "frontière" entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public, mais la solution qu'il développe était précédemment comprise dans l'arrêt Etablissements Vézia. Et elle s'est trouvé largement confirmée ensuite.

En ce sens et effet, il est la "porte d'entrée" à bon nombre de jurisprudences qui lui furent postérieures dans des domaines variés : les loisirs, le sport, l'enseignement, la sécurité des transports, le secteur bancaire et autres.

Car vaste est le champ dans le lequel des personnes privées prennent en charge des besoins qui relèvent de l'intérêt général. Que ce soit, ou non, reconnu formellement par un juge ou par le droit.

 

Catégorie : Organismes privés chargés d'une mission de service public

(8 - E.L-J.P ROY)