RAPPEL DES FAITS

 

La France entre dans la seconde guerre mondiale et doit se préparer à gérer une économie de pénurie.

ll est question en l’espèce de la création d’un organisme par les pouvoirs publics, par la Loi du 16 août 1940 qui est relative à la ressource du charbon. Par cette loi, les pouvoirs publics abordent ainsi la création d’un établissement de droit privé, chargé d’assurer une mission de service public qui lui est conférée par le gouvernement. Ainsi, le pouvoir dont l’organisme est investi, s’avère œuvrer dans le cadre de l’intérêt général. Il édicte des actes à cet effet.

Et la question de la qualification des actes émis par cet organisme va être posée. Pour y répondre, il faudra préalablement déterminer sa propre nature juridique. 

M. Monpeurt, dirigeant d'une société concernée par des décisions de réorganisation, expose un recours en annulation contre une décision du comité d’organisation de l’industrie, créé par cette loi, dans le cadre de pôles économiques organisés par contrainte.

 

PROBLEME POSE

 

Se pose un problème de "fontière", ici et, d'abord, celui de savoir si la juridiction administrative se trouve à être compétente pour gérer le litige.

Ce qui l'oblige à se prononcer sur la nature juridique du comité de l'organisation de l'industrie et de la nature des actes qu'il émet.

 

SOLUTION DE LA JURIDICTION

 

"... les comités, bien que le législateur n'en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l'exécution d'une mission de service public, et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre dans la sphère de leurs attributions, constituent des actes administratifs".

(La requête fait l'objet d'un rejet).

 

UTILITE DE LA DECISION

 

On parle de critère matériel du service public. C'est à dire, non pas tant, la nature juridique de la personne qui le gère (critère organique), que le but poursuivi par l'activité.

Ici d'ailleurs sont conférés à ces comités des prérogatives de puissance publique (autre élément d'appréciation).

Ce qui signifie que l'on peut se trouver face à un organisme de droit public et donc un service public avec "seulement" ces deux caractéristiques.

S'il s'agit d'une remise en cause de la conception "classique" des services publics qui rendait nécessaire l'existence d'une personne publique pour qu'il y ait constitution d'un service public, la formulation n'est pas explicite dans cet arrêt qui demeure tout de même lié à des circonstances particulières.

On ne peut donc pas véritablement affirmer que ce soit cet arrêt précis qui fasse disparaître le critère organique comme élément de définition du service public car la qualification est "purement négative" (professeur Lachaume). Il y a donc eu des appréciations doctrinales divergentes consécutivement à cet arrêt qui, sans être vraiment éclairant, est toutefois passé à la postérité par les interrogations qu'il a suscité.

 

Catégorie : organismes privés chargés d'une mission de service public

(26 - F.JACOB - JP.ROY)