[ Passe sanitaire - Suspension en référé - Liberté d'aller et de venir - Mesure trop générale - tout public]

 

 

 

Les gérants des centres commerciaux l'avaient annoncé : la mise en œuvre du passe sanitaire relèverait d'un véritable casse-tête.

Avec la décision en référé rendue le 24 août 2021[1], l'affaire se complique encore car il convient également de prendre en compte la notion de commerces essentiels.

Pour ne pas avoir prévu d'accès à ces derniers aux personnes ne pouvant pas présenter ce passe, le Préfet des Yvelines vient de voir suspendre l'application de son arrêté 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire.

Ceci concerne tout de même 14 centres commerciaux dont l'accès continuera donc de se faire librement.

Le motif retenu porte sur la mise en œuvre d'une interdiction d'accès jugée générale et absolue - ce qui est en effet contraire au principe de proportionnalité de toute mesure de police - qui pénalise les non-porteurs de passe de façon jugée excessive.

Le principe en cause est celui de la liberté d'aller et venir qui se voit appliqué - peut-être pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire -  comme ce qu'il doit être : un principe fondamental primant sur toute autre considération.

Voici les termes du juge des référés : "…les mesures de restriction imposées par le préfet des Yvelines s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés et ne prévoient aucun aménagement permettant de réserver l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l’enceinte de ces magasins et centres, en particulier aux commerces alimentaires, en méconnaissance des dispositions législatives applicables."

Pour être juste, les deux confrères des Yvelines qui ont contesté l'arrêté ont développé davantage d'arguments arguant d'atteintes : "à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à l’égalité entre les citoyens".

Le juge semble avoir été sensible aux problèmes sociaux-économiques posés par ces interdictions d'accès à certaines catégories de population : proximité, tarifs, accessibilité… Et peut-être le contexte de la rentrée scolaire, tant il est vrai que les ordonnances de référé sont le plus souvent affaires de circonstances.

Dans cette "usine à gaz" qu'est l'instauration d'un passeport intérieur, immanquablement les tribunaux seront saisis.

 

 

 

 

                                                                                                           Me Emmanuel LEGRAND

 

 

 

 

 

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[1] Tribunal administratif de Versailles, Ordonnance du 24 août 2021, N° 2107184-2107186.