Les juridictions peuvent prononcer dans certaines circonstances l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts (il en est ainsi dans le cas des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours, ou en cas de TEG erroné dans certains prêts).

La banque ne perd cependant pas tout droit à percevoir des intérêts ; en effet, le taux légal doit être substitué au taux conventionnel.

Le taux légal étant fixé semestriellement par arrêté, la question de savoir quel taux légal devait être appliqué s’est posée ; faut-il appliquer les taux légaux successifs fixés par arrêtés, ou appliquer le taux légal applicable au moment de la souscription du crédit ?

La Cour de cassation a jugé :

« qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ».

(Cass. Civ.1ère, 15 octobre 2014, pourvoi n°13-16555)

Le taux de substitution est donc le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la souscription du prêt.

C’est ce qu’ont jugé les Cour d’appel de BOURGES et de MONTPELLIER :

« Attendu qu'en application ensemble des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ;

 Qu'il en résulte que l'indication de la période de calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours n'est pas régulière ;

Attendu qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 3 juin 2006 portant sur la somme de 404.700 euro mentionne que 'la base de calcul des intérêts sera assise sur une année de 360 jours (...)' ;

Que cette stipulation contractuelle étant irrégulière, c'est à juste titre que le premier juge a dit que le taux d'intérêt applicable à ce prêt est le taux d'intérêt légal ;

Que la cour précise que le taux à appliquer est celui qui était en vigueur au jour de la conclusion du contrat ».

(CA BOURGES, Chambre civile, 2 juin 2016, RG n°15/00898, époux G c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ; également CA MONTPELLIER, Chambre 2, 22 mars 2016, RG n° 15/00468, Alizé Conseil et Développement Immobilier et autres c/ Banque Courtois )

Ainsi, si vous avez souscrit un crédit en 2013 ou 2014, le taux de substitution qui aurait vocation à s’appliquer sur l’intégralité du crédit en cas d’annulation du taux d’intérêts conventionnel serait de 0,04 % l’an (et 0,71 % l’an pour un crédit souscrit en 2012 et 0,38 % l’an pour un crédit souscrit en 2011).