L'article 2292 du code civil ancien (2294 nouveau) dispose :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
La jurisprudence constante en déduit un principe selon lequel le cautionnement doit être interprété strictement, notamment quant à la durée de l’obligation de couverture à laquelle la caution s’engage.
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé :
« Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'engagement de caution stipulait que le présent cautionnement garantit, à concurrence d'une certaine somme, « toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société TRM en vertu ou comme conséquence du contrat de location-gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance et que le contrat sera valable jusqu'à entière exécution de toutes les obligations du contrat de location-gérance », l'arrêt retient que si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les même parties par l'effet des prorogations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ».
(Com. 9 avril 2013, pourvoi n°12-18019)
L’un de mes clients m’a saisi aux fins de défendre ses intérêts concernant une condamnation à paiement en sa qualité de caution prononcée par le Tribunal judiciaire de Cusset.
Il est apparu que mon client s’était engagé en qualité de caution pour une durée limitée, et que le terme de son engagement expirait le 12 septembre 2016 ; en d’autres termes, l’obligation de couverture résultant du cautionnement s’éteignait le 12 septembre 2016 et le créancier ne pouvait réclamer à la caution de payer des dettes nées postérieurement à cette date.
Or, les sommes réclamées par la banque étaient toutes devenues exigibles postérieurement à l’acquisition du terme de l’obligation de couverture.
La Cour d’appel de Riom a en conséquence infirmé le jugement rendu et a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes.
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