Le Code de la consommation impose, à peine de nullité du cautionnement, que la caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel par acte sous seing privé renseigne une mention manuscrite.

          

En effet, l'article L 331-1 du code de la consommation (L 341-2 ancien) dispose :


« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :


" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même" ».


La régularité de la mention manuscrite, laquelle peut conditionner la validité de l'engagement de caution, fait l'objet de nombreuses décisions de la jurisprudence.


Par arrêt du 12 novembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé ;


« Ayant constaté, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du cautionnement n'est désigné par chacune des cautions, en page 3 de leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit », la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement du 15 décembre 2009, était nul, peu important l'existence d'une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l'une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée ».

(Cass. Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15893)


La Cour de cassation estime donc que le débiteur principal (celui dont la dette est garantie par le cautionnement) doit être précisément désigné dans la mention manuscrite par son nom ou sa dénomination sociale ; la Chambre commerciale considère que la mention du débiteur garanti comme étant le « bénéficiaire du crédit » ne respecte pas les dispositions précitées du code de la consommation, et ce même si l’identité du débiteur garanti est par ailleurs visé dans l’acte.


En effet, la chambre commerciale estime que la mention doit permettre d'identifier le débiteur garanti sans avoir à se référer à des éléments extérieurs à cette mention.


A défaut, le cautionnement est nul.


Cette décision confirme la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard.

 

Article du 26 juillet 2018