Aux termes de l’article 2219 du Code civil :
La loi fixe ainsi un délai durant lequel le titulaire d’un droit peut saisir le Juge afin de faire valoir ces droits.
Le délai de prescription « général » est de cinq ans (article 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce), mais il existe des délais de prescription spécifiques.
Ainsi en matière de droit de la consommation, l’article L 218-2 du Code de la consommation dispose :
Cet article a vocation à s’appliquer à toutes les actions dont peuvent être titulaires les professionnels à l’encontre des consommateurs.
A cet égard, l’article liminaire du Code de la consommation définit les consommateurs et les professionnels comme suit :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles;
Ceci étant, le Code de la consommation prévoit en matière de crédit à la consommation un délai biennal de forclusion (qui est la sanction civile que la Loi attache à l’acquisition notamment de la prescription).
Ainsi l’article R 312-35 (anciennement L311-52 du Code de la consommation) prévoit que :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
A l’égard d’un consommateur le délai du professionnel pour agir est donc de deux ans, et ce quel que soit le lien contractuel liant les deux parties.
C’est ce qu’a récemment rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
La Cour d’appel de Montpellier avait en effet estimé devoir appliquer à un crédit accordé à un consommateur le délai « général » de prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.
Il convient de préciser qu’en l’espèce, les emprunteurs avaient souscrits un crédit immobilier et non un crédit à la consommation (mais ils n’en sont pas moins des consommateurs au sens du Code de la consommation).
Si la Cour d’appel a estimé à bon droit que les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation (article R 312-35 nouveau) relatives au crédit à la consommation ne s’appliquaient pas, elle a étonnamment décidé de faire application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
La Cour de cassation censure sans surprise ces décisions :
« Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
8. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 euros est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne peut trouver à s'appliquer, que les conditions générales de l'offre de prêt qui stipulent qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants, sont conformes aux dispositions légales, que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer et que, le délai ayant commencé à courir le 8 juin 2007, date du premier incident de paiement non régularisé, et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'est ni forclose ni prescrite.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020 pourvois n° 18-25938 et 19-19675)
Le principe dégagé est donc particulièrement clair.
Ce qui peut cependant sérieusement compliquer un principe d’apparence si simple, c’est que la prescription court à compter d’un moment qu’il faut identifier (ce qui n’est pas toujours évident et donne lieu à une abondante jurisprudence) et que ce délai est susceptible d’interruption ou de suspension, mais ce n’est pas l’objet du présent billet.
Lorsque le créancier a procédé à la "Mise en place de délais de paiement en vue du règlement amiable de votre dette (article L 312-4 10°
du Code de la consommation)," dette correspondant à un dépassement de découvert supérieur à 3 mois, que ce plan d'apurement a été renouvelé deux fois, les échéances n'ayant pas été respectées, l'article R 312-15 s'applique t-il? Si oui, à partir du non respect du premier plan ?
Avec mes remerciements.
Bien à vous,