Aux termes de l’article 2219 du Code civil :

« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La loi fixe ainsi un délai durant lequel le titulaire d’un droit peut saisir le Juge afin de faire valoir ces droits.

Le délai de prescription « général » est de cinq ans (article 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce), mais il existe des délais de prescription spécifiques.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’article L 218-2 du Code de la consommation dispose :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Cet article a vocation à s’appliquer à toutes les actions dont peuvent être titulaires les professionnels à l’encontre des consommateurs.

A cet égard, l’article liminaire du Code de la consommation définit les consommateurs et les professionnels comme suit :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

Ceci étant, le Code de la consommation prévoit en matière de crédit à la consommation un délai biennal de forclusion (qui est la sanction civile que la Loi attache à l’acquisition notamment de la prescription).

Ainsi l’article R 312-35 (anciennement L311-52 du Code de la consommation) prévoit que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

A l’égard d’un consommateur le délai du professionnel pour agir est donc de deux ans, et ce quel que soit le lien contractuel liant les deux parties.

C’est ce qu’a récemment rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

La Cour d’appel de Montpellier avait en effet estimé devoir appliquer à un crédit accordé à un consommateur le délai « général » de prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

Il convient de préciser qu’en l’espèce, les emprunteurs avaient souscrits un crédit immobilier et non un crédit à la consommation (mais ils n’en sont pas moins des consommateurs au sens du Code de la consommation).

Si la Cour d’appel a estimé à bon droit que les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation (article R 312-35 nouveau) relatives au crédit à la consommation ne s’appliquaient pas, elle a étonnamment décidé de faire application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

La Cour de cassation censure sans surprise ces décisions :

«  Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

8. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 euros est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne peut trouver à s'appliquer, que les conditions générales de l'offre de prêt qui stipulent qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants, sont conformes aux dispositions légales, que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer et que, le délai ayant commencé à courir le 8 juin 2007, date du premier incident de paiement non régularisé, et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'est ni forclose ni prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020 pourvois n° 18-25938 et 19-19675)

 

Le principe dégagé est donc particulièrement clair.

Ce qui peut cependant sérieusement compliquer un principe d’apparence si simple, c’est que la prescription court à compter d’un moment qu’il faut identifier (ce qui n’est pas toujours évident et donne lieu à une abondante jurisprudence) et que ce délai est susceptible d’interruption ou de suspension, mais ce n’est pas l’objet du présent billet.