Il n’est pas rare de voir des sociétés de recouvrement ou des Commissaires de justice (nouvelle appellation des Huissiers de justice) réclamer à des débiteurs de procéder au règlement de dettes résultant de crédit à la consommation anciens, et dont l’existence même a pu être oubliée.
Souvent, les demandes de paiement se fondent sur un titre prisé des services contentieux pour son faible coût et la célérité avec laquelle ont l’obtient : l’ordonnance d’injonction de payer.
Il arrive que des ordonnances rendues depuis longues années resurgissent subitement à l’appui de demandes, souvent pressantes, de paiement.
La stratégie est bien rodée.
Il s’agit bien souvent d’effrayer le débiteur en le menaçant de saisir ses biens, comptes bancaires ou salaires à défaut de proposer à l’organisme de recouvrement ou au Commissaire de justice un règlement de la dette, et de le convaincre de ne pas trop se poser de question.
Bien évidemment, c’est précisément à ce moment qu’il faut prendre un peu de recul et appeler son avocat.
A titre d’illustration l’un de mes clients s’est vu réclamer en 2021 une somme de 11.308,89 euros au titre d’un crédit à la consommation souscrit en 2003.
Le commandement de payer visait, comme titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer rendue en en janvier 2013.
Ce type d’ordonnance sur requête, rendue sans que le débiteur ne soit invité à présenter des moyens de défense, est en pratique fréquemment utilisé pour obtenir rapidement et simplement un titre permettant d’engager une exécution forcée.
Toutefois, ces titres exécutoires ont une « fragilité » intrinsèque.
Rendus au mépris de la plus élémentaire contradiction, il suffit d’adresser à la juridiction ayant rendue l’ordonnance une opposition pour littéralement anéantir l’ordonnance et faire renvoyer le dossier en jugement selon la procédure de droit commun.
Sans rentrer dans le détail, l’opposition est possible, même des années après le prononcé de l’ordonnance, dès lors que l’ordonnance n’a pas été signifié à personne (ce qui est relativement rare en pratique) ou qu’aucune mesure de saisie rendant un bien du débiteur indisponible n’a été diligentée.
J’ai donc, au nom de mon client, formé opposition à l’ordonnance de janvier 2013 et contester les demandes de la société propriétaire de la créance (laquelle, comme cela arrive assez fréquemment, avait été cédée à une société de recouvrement).
Bien lui en a pris.
Alors que le cessionnaire de créance sollicitait le règlement d’une somme de plus de 11.300 euros, le Tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la déchéance des intérêts contractuellement prévus.
Il s’agit d’une sanction classique en matière de crédit à la consommation, dès lors que le prêteur (ou son ayant droit) n’a pas scrupuleusement respecté le droit de la consommation ou n’est plus en mesure de le prouver.
Dans le cas rapporté, le taux des intérêts était élevés et le remboursement avait duré longtemps, si bien que par le jeu de la déchéance du droit aux intérêts, c’est finalement la société de recouvrement de créance qui a été condamnée à payer à mon client la somme de 4.275 euros en remboursement des intérêts déchus !
Il faut toutefois être clair, si le droit de la consommation a pour but de protéger les parties les plus faibles à un contrat, il s’agit d’un droit extrêmement technique ; l’assistance d’un avocat est bien souvent essentielle, notamment pour les créances anciennes, car le code de la consommation a souvent été amendé, renuméroté et augmenté.
Enfin, il existe un autre cas où l’analyse d’une demande de paiement « agressive » mérite d’être effectuée.
Il arrive parfois que des sociétés de recouvrement ou des commissaires de justice se montrent excessivement pressants et menaçants dans le cadre du recouvrement d’une créance, sans pour autant qu’une mesure d’exécution forcée soit mise en place.
Dans ces cas, il est souvent permis de s’interroger si les demandes se fondent effectivement sur un titre susceptible d’être exécuté, ou si le titre est réellement exécutoire.
Là encore, le concours d’un avocat peut parfois suffire à faire cesser le recouvrement dès lors que ce dernier a pu identifier une cause excluant la mise en place d’une saisie.
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