L'article L 312-50 du code de la consommation dispose :


«  Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.


Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.


En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L.312-52, L. 312-53 et L. 341-10 ».


(Lien vers l'article L 312-50 du code de la consommation)


Les dispositions du premier alinéa de cet article envisage le cas, relativement fréquent en pratique, où l'acquéreur d'un bien ou d'une prestation de service fait appel à un établissement de crédit pour financer, en tout ou partie, son acquisition.


L'emprunteur dispose dès lors d'un délai de rétractation de 14 jours ( L 312-19 du code de la consommation), délai pendant lequel le vendeur ou le prestataire de service ne peut livrer le bien ou commencer la prestation de service.


L'article L 341-12 du même code prévoit une sanction pénale en cas de non respect des dispositions de l'article précité :


« Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros ».


(Lien vers l'article L 341-12 du code de la consommation)


La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt intéressant concernant notamment la notion de « paiement sous quelque forme que soit ».


Elle a en effet jugé :


« 7. Pour dire établi le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il a été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients ont cependant eu recours à un crédit à la consommation afin de financer l'acquisition du camping-car, que ce crédit a été contracté le jour même de la vente auprès d'un organisme prêteur partenaire de la société W. et que s'ils ont bénéficié d'une reprise de leur ancien véhicule par cette dernière, ce qui ne pouvait avoir pour effet de transformer cet achat à crédit en achat au comptant, ces clients ont signé et remis au vendeur un chèque d'un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros qui leur a été ensuite restitué.


8. Les juges d'appel relèvent d'autre part que les cinq clients qui ont remis un chèque à la société W. le jour de la conclusion de la vente, ont souscrit ledit crédit pour la totalité du prix d'acquisition du camping-car.


9. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'à l'occasion d'un achat à crédit, la remise par l'acheteur d'un chèque, fût-il non encaissé, avant l'expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a caractérisé le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation ».


(Cass. Crim. 24 novembre 2020, pourvoi n° 19-85829)


En d'autres termes, la Cour de cassation considère que la simple remise d'un chèque avant l'expiration du délai de rétractation relatif au crédit affecté caractérise un paiement sous quelque forme que se soit, même si le chèque n'est pas encaissé et qu'il est ensuite restitué au consommateur.