Par arrêt du 22 juin 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé :

 

« Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.363), que, le 24 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 277 635 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 1 897,92 euros, au taux fixe de 4,95 % l'an ; que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme à la suite d'une mise en demeure reçue par Mme X... le 5 janvier 2010 et demeurée infructueuse, l'a assignée en paiement de sa créance ;

 

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 298 381,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 février 2010, et capitalisation de ceux-ci, l'arrêt retient que, s'il ressort de la vérification d'écritures que la signature figurant sur l'accusé de réception du 5 janvier 2010 n'est manifestement pas celle de Mme X..., l'assignation vaut déchéance du terme ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

(Lien ici)

 

La Cour de cassation confirme ainsi un arrêt du 3 juin 2015 qui avait déjà estimé que « si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

 

(Cass. 1ère Civ. 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655)

 

L’apport de l’arrêt du 22 juin 2017 semble être ailleurs.

La Cour de cassation a en effet cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui avait estimé que si la mise en demeure était irrégulière (l’emprunteuse n’étant apparemment pas la signataire de l’accusé de réception de la mise en demeure) l’assignation en paiement valait déchéance du terme.

 

Il semble donc désormais acquis que l’assignation en paiement d’un emprunteur ne peut pas se substituer au prononcé de la déchéance du terme en bonne et due forme.

 

Cette jurisprudence est particulièrement intéressante pour les emprunteurs (à tout le moins pour les particuliers) dès lors que les contrats de crédit prévoient rarement et expressément que la déchéance du terme puisse être prononcée sans mise en demeure préalable et que les établissements bancaires sont assez souvent défaillants à respecter cette « procédure » de déchéance du terme.

 

Or, les établissements bancaires considèrent, en cas de déchéance du terme prononcée irrégulièrement, que l’assignation peut avoir les mêmes effets.

 

La Cour de cassation n’adhère donc pas à cette argumentation ; une assignation en paiement ne vaut pas déchéance du terme.