La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 29 novembre dernier, un arrêt rappelant la sanction applicable en cas de stipulation du calcul des intérêts conventionnels d'un crédit accordé à un consommateur ou à un non-professionnel est la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la conclusion du prêt :

 

« Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

(Cass. Com. 29 novembre 2017, pourvoi n°16-17802)

 

La Cour, statuant sur une autre branche du même moyen, statue logiquement :

 

« Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ;


Attendu que pour dire que M. X... est débiteur envers la banque d'une certaine somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, l'arrêt retient que la banque, qui a calculé le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans ces actes de prêt sur une base différente de celle de l'année civile, doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels et que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

(Cass. Com. 29 novembre 2017, pourvoi n°16-17802)

 

La Cour de cassation confirme ainsi son arrêt de principe de juin 2013 :

 

« Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;


Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ».

 

(Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n°12-16651)

 

Ce rappel est bienvenue dans la mesure où certaines juridictions du fond ont pu suivre l'argumentaire des établissements bancaires concernant la sanction applicable en cas d'utilisation d'une base de calcul des intérêts erronée.

 

Ainsi, la Cour d'appel de LYON a récemment infirmé un jugement du Tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE en considérant que seule la sanction de la déchéance des intérêts pourraient être appliquées.

 

(CA LYON, 24 octobre 2017, RG n° 16/05525)

 

La Cour d'appel de PARIS a également rendu quelques arrêts dans ce sens.

 

On pourrait s'interroger sur l’intérêt des banques à soutenir que la sanction en cas de calcul sur une base erronée est de la déchéance des intérêts plutôt que la substitution du taux légal.

 

La raison est simple.

 

La déchéance du droit aux intérêts peut être totale ou partielle, l'étendue de la déchéance étant laissée à l'appréciation du Juge.

 

Ainsi les banques plaident fréquemment en faveur d'une déchéance partielle du droit aux intérêts, sollicitant en fait qu'il soit fait application d'une sanction symbolique.

 

Cet arrêt de la Cour de cassation va donc, espérons-le, remettre un peu d'ordre dans un contentieux qui a tendance à « aller dans tous les sens ».