La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 novembre dernier, un arrêt rappelant les conditions de la mise en jeu de la responsabilité d’une banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution.

 

La jurisprudence a consacré, notamment depuis un arrêt de la Chambre mixte du 29 juin 2007, une obligation de mise en garde de la caution garantissant des engagements « à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ».

 

En d’autres termes, l’établissement bancaire sollicitant un cautionnement est tenu, si la caution est profane (ou non-avertie), d’alerter la caution en cas de risque important de non-remboursement du crédit ou du concours cautionné.

 

Ceci étant, et outre le débat sur la qualité profane ou avertie de la caution, l’articulation avec la disproportion du cautionnement peut être source de confusion.

 

L’arrêt rendu le 15 novembre en offre une illustration.

 

En l’espèce, la Cour d’appel de Pau avait condamné un établissement bancaire à payer à une caution la somme de 40.000 € pour manquement à l’obligation de mise en garde.

 

Devant la Cour de cassation, la banque a notamment soutenu que :

 

« s'il n'existe pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde »

 

et que :

 

« le devoir de mise en garde mis à la charge du banquier dispensateur du crédit oblige ce dernier avant d'apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif ».

 

Ce faisant, la banque semblait estimer que le devoir de mise en garde n’était pas dû à la caution dès lors que les capacités financières de la caution lui permettent d’honorer le cautionnement souscrit.

 

La Chambre commercial rejette cet argumentaire (et le pourvoi de la banque) au motif que :

 

« la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ».

 

Ainsi, le caractère non-adapté du cautionnement au capacités financières de la caution n’est pas le seul critère qu’il faut prendre en considération.

 

Le devoir de mise en garde est également dû s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti ; la Cour précise que ce risque d’endettement résulte de l’inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l’emprunteur.

 

Les banques sont donc tenues de procéder à une double évaluation au moment de solliciter l’engagement d’une caution ; elles doivent apprécier les capacités financières de la caution, mais également celles de l’emprunteur cautionné.