La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX qui avait estimé que l'avaliste d'une lettre de change irrégulière (faute de signature du tireur) pouvait être considéré comme s'étant engagé en vertu d'un cautionnement simple.

La Cour de cassation a ainsi jugé :

« si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens du premier de ces textes peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions » de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

(Com. 19 novembre 2017, pourvoi n°16-13597)

Il s'agit d'un arrêt confirmatif d'une solution déjà adoptée par la juridiction suprême.

( Com. 5 juin 2012, pourvoi n°11-19627 ; Com. 27 septembre 2016, pourvoi n°14-22013)

Il convient cependant de relativiser la portée pratique de cette solution.

En effet, il est peu probable qu'un créancier sollicite d'une personne physique (en principe le gérant d'une société) d'apposer la mention manuscrite prévue en matière de cautionnement sur l'effet de commerce. Dès lors, la requalification de l'aval en cautionnement concernera pour l'essentiel les cas où l'avaliste est une personne morale.