La Cour de cassation a rendu le 7 février 2018 un arrêt concernant la validité d'un engagement de caution sur lequel était apposé une mention manuscrite erronée.

Il s'agit d'un moyen de défense abondamment développé par les cautions et pour cause, une mention manuscrite manquante ou incomplète justifie le prononcé de la nullité de l'engagement de caution.

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Dans l'arrêt considéré, la Cour de cassation devait apprécier si l'omission de la conjonction « si » dans la phrase tirée de l'article L 331-1 du code de la consommation :

« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même »,

était de nature à justifier le prononcé de la nullité du cautionnement.

La Cour d'appel de Nancy avait considéré que « l'omission du mot « si » n'affecte ni le sens ni la portée de cette mention, dès lors qu'aux termes de celle-ci, M. et Mme X... ont indiqué qu'ils se portaient cautions de la société X... Z... dans la limite de 96 000 euros et pour une durée de neuf années et qu'ils s'engageaient à rembourser au prêteur les sommes dues sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société, de sorte qu'ils étaient parfaitement informés de la nature et de la portée de leur engagement ».

Sur pourvoi des cautions la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt Nancéien :

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur relevée, en ce qu'elle rendait la mention manuscrite légale inintelligible, en affectait le sens et la portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

(Cass. Com. 7 février 2018, pourvoi n°16- 20586)

En d'autres termes, la Cour de cassation considère que la simple omission du mot « si » dans la mention de manuscrite justifie l'annulation de l'engagement de caution dans la mesure où elle rend ladite mention inintelligible.