L'article L 650-1 du code de commerce dispose :

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Il a déjà été évoquée la problématique que l'application de cet article par rapport aux obligations des établissements bancaires à l'égard des cautions.

https://www.avocat-delpoux.com/devoir-de-mise-en-garde-et-cautionnement--au-visa-de-l---article-l-650-1-du-code-de-commerce_ad32.html

La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 20 juin 2018 :

« s'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis ».

(Cass. Com. 20 juin 2018, pourvoi n°16-27693)

Ainsi, dès lors que un établissement bancaire est soumis à une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution (principalement lorsque celle-ci est non-avertie), il n'est pas nécessaire de démontrer que les conditions de l'article L 650-1 du code de commerce sont remplies pour voir la responsabilité de la banque retenue.

Il n'est donc pas nécessaire, comme le soutenait la banque, de démontrer que la banque a commis une fraude, qu'elle s'est immiscée dans la gestion du débiteur garanti ou que les garanties prises sont disproportionnés aux concours accordés.