Aux termes de l'article R 313-1 II ancien du Code de la consommation :

« II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ».

Il convient de préciser à cet égard que les personnes mentionnées à l'article L 312-2 (ancien) sont en substance les emprunteurs immobiliers non-professionnels.

Il résultait donc de ce texte que la banque devait communiquer à l'emprunteur le taux de période du crédit (correspondant pour faire simple à un TEG la plupart du temps mensuel).

Il convient de préciser que la jurisprudence a estimé que ce taux de période ne devait pas nécessairement figurer dans l'offre de prêt ; il pouvait donc être communiqué à l'emprunteur sur un autre document.

 

[Je parle au passé car les dispositions précitées ont été abrogées en juin 2016, et ne sont donc applicables qu'aux prêts souscrits avant cette date ; depuis il est question de TAEG et non plus de TEG].

 

Cette communication était d'importance ; en effet le TEG est sensé être calculé à partir de ce taux période, lequel est ensuite multiplié par le nombre de période considérée dans l'année (le plus souvent il y a 12 périodes dans l'année, les crédits immobiliers dans leur écrasante majorité remboursables par échéances mensuelles).

Ainsi, l'absence d'une telle communication peut justifier l'annulation de la stipulation d'intérêt ou la déchéance du droit au intérêts.

La solution a été consacrée plusieurs fois par la jurisprudence et n’appelle pas d'observations particulières.

Mais le taux de période doit-il également être communiqué à l'emprunteur à l'occasion de la souscription d'un avenant à un crédit immobilier ?

En effet, l'article L 312-14-1 du Code de la consommation disposait :

« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus ».

Le texte ci-dessus ne vise donc pas expressément le taux de période, alors même que le TEG de l'avenant est calculé de la même façon que celui figurant dans une offre.

Certains établissements bancaires ont on déduit que le taux de période n'aurait donc pas à être communiqué à l'emprunteur en cas d'avenant.

Cette position est toutefois contestable car il difficile de comprendre pourquoi la communication du taux de période serait essentielle dans le cadre d'une offre de prêt, et non dans le cadre d'un avenant (alors que dans les deux cas, le TEG doit être indiqué).

A ma connaissance, la question n'avait jusqu'à ce jour pas été clairement tranchée par la jurisprudence.

C'est désormais chose faite.

 

La Cour d'appel de Toulouse a en effet récemment jugé :

«  L'avenant reçu par les consorts ... le 30 novembre 2010, accepté le 11 décembre 2010 et se référant aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, constitue une renégociation du prêt s'agissant du taux d'intérêt, qui n'est pas fixé de manière automatique par le contrat initial. A ce titre, et même si l'avenant précise que les modalités nouvelles n'emportent pas novation de créance de sorte que toutes les autres clauses du prêt conservent leur pleine et entière valeur, doivent être indiqués le taux effectif global (TEG) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. S'agissant du TEG il doit donc être fait application des dispositions de l'article R313'1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, aux termes duquel le TEG est en matière de prêt immobilier ' un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires', la disposition terminant le premier paragraphe, selon laquelle 'le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur', étant applicable tant aux crédits immobiliers qu'aux crédits à la consommation.

S'il est exact que le taux de période ne doit pas être nécessairement mentionné dans l'offre de prêt ou dans l'avenant, encore faut-il qu'il le soit dans un autre document. Or pour prétendre avoir satisfait à cette obligation de communication, la banque soutient que le taux de période se déduit du TEG et de la durée de la période.

Cette argumentation est contraire aux dispositions précitées qui font du taux de période une composante du calcul du TEG obtenu par multiplication avec le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, et non l'inverse, et la banque l'étaye par la citation d'un arrêt de la cour de cassation qui va à l'encontre de la thèse qu'elle soutient puisque précisément, cette décision relève que le taux de période est mentionné dans le texte de l'offre de prêt.

La communication du taux de période permet à l'emprunteur de s'assurer de l'exactitude de ce taux, et de donner un consentement éclairé. Son omission doit être sanctionnée au même titre que l'omission du TEG, soit dès lors qu'elle est demandée à titre principal par la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel convenu.

Cette sanction est fondée sur l'absence de consentement du débiteur au coût global du prêt, et, comme l'a relevé le premier juge, elle n'est pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d'ordre public en matière de prêt.

Le décret n°2010-127 du 10 février 2010 a fixé le taux d'intérêt légal pour l'année 2010 à 0,65%. Ce taux s'appliquera donc à compter du 11 décembre 2010, la CRCAM étant condamnée à rembourser à Monsieur Y et Madame X les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, soit le 23 septembre 2014 en ce qui concerne la période antérieure à cette date, puis à compter de chaque versement, pour la période postérieure ».

(CA TOULOUSE, 12 septembre 2018, RG n°16/04571)

La Cour d'appel de Toulouse estime donc, à bon droit selon moi, que le taux de période devait être communiqué à l'emprunteur à l'occasion de la souscription d'un avenant, comme il devait l'être à l'occasion de la souscription de l'offre de prêt initiale.

Il convient cependant de préciser que la portée de cette décision doit être appréciée avec prudence dès lors que la décision d'une Cour d'appel, pour éclairante qu'elle puisse être, n'a pas l'autorité d'une décision de la Cour de cassation (qui à ma connaissance ne s'est pas prononcée sur ce point particulier).