L'article L 312-55 (anciennement L 311-32) du Code de la consommation dispose :

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ».

En d'autres termes, lorsqu'une vente ou une prestation de service est annulée par un Juge, le crédit affecté (servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers) ayant permis le financement de l'opération annulée est également nul, de plein droit (sous réserve que le prêteur ait été cité à l'instance).

En principe, et contrairement à une idée largement répandue, la nullité d'un contrat de crédit ne dispense pas l'emprunteur de tout paiement ; en effet, celui-ci doit procéder au remboursement du capital emprunté.

Un arrêt récent de la Cour de cassation a cependant retenu une solution intéressante, concernant certes des faits particuliers.

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé :

« Attendu que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 décembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... (l'emprunteur) a acquis de la société Groupe éco France (le vendeur) des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit de 24 500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; qu'il a assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats principal et de crédit affecté, puis demandé la nullité de ces derniers, sollicitant en outre que le prêteur soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'arrêt relève que l'emprunteur a signé sans réserve l'attestation de livraison et de réalisation des prestations de service ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, pour annuler le contrat de vente, que le bon de commande comportait de nombreuses irrégularités, tenant à l'absence de mention des modalités d'exécution du contrat, à l'imprécision des caractéristiques des biens vendus, à la non-indication de façon apparente des dispositions légales et à l'irrégularité du bordereau de rétractation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ».

(Cass. Com. 26 septembre 2018, pourvoi n°17-18083)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474035&fastReqId=588782116&fastPos=1

La Cour de cassation a donc estimé qu'une faute de la banque, qui n'avait pas vérifié la régularité du contrat de démarchage financé avant de libérer les fonds, était de nature à la priver de sa créance de restitution, soit le remboursement du capital emprunté.

Cette décision est intéressante même si la portée de la solution sera sans doute précisée par d'autres décisions qui auront peut-être les honneurs d'une publication au Bulletin civil, gage de la volonté de la Cour de voir ladite solution largement diffusée.