Les établissements bancaires sont tenus à l'égard de leurs clients de devoirs d'information et de mise en garde. Le manquement à ces devoirs est essentiellement sanctionné au titre de la perte de chance de souscrire un produit plus adapté à ses besoins.

                                                                                                    

Toutefois, la question s'est posée de savoir si l'indemnisation de cette perte de chance supposait de rapporter la preuve que le client aurait nécessairement souscrit un contrat mieux adapté.


La Cour d'appel de Lyon avait ainsi estimé dans un arrêt du 8 novembre 2018 qu'un établissement bancaire avait manqué à ses obligations en n'ayant appelé l'attention de l'emprunteur sur les limites de la garantie souscrite.


Toutefois, la Cour avait estimé que faute pour l'emprunteur de rapporter la preuve que s'il avait été dûment informé des limites de la garantie il aurait nécessairement souscrit une assurance mieux adapté, il ne pouvait lui être alloué de dommages et intérêts.


Par arrêt du 20 mai 2020, la 2ème chambre de la Cour de cassation à au contraire estimé :


« Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 janvier 2007, M. A... a adhéré, pour garantir un prêt immobilier consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la société Axa France vie (l'assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; que le 14 mars 2008, M. A... a été victime d'un accident du travail ; qu'après avoir pris en charge les échéances du prêt, l'assureur a notifié à M. A... un refus de maintenir la garantie, son taux d'incapacité fonctionnelle ne dépassant pas le minimum contractuel prévu ; que M. A... a assigné la banque en réparation d'un manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de la banque pour n'avoir pas appelé l'attention sur les limites de la garantie souscrite, énonce que M. A... ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l'aurait couvert contre l'incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d'autant que les assurances ne couvrent pas l'incapacité de travail dans les termes de l'incapacité reconnue par la sécurité sociale, et en déduit l'absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d'une incapacité totale de travail ;


Qu'en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


(Civ. 2ème, 20 mai 2020, pourvoi n°18-25440)

Dès lors que la perte d'une chance est caractérisée, celle-ci ouvre donc nécessairement droit à indemnisation.