L'apposition sur un acte de cautionnement souscrit au profit d'un créancier professionnel d'une mention manuscrite irrégulière est sanctionné par la nullité de la sûreté ; cette sanction est, selon la Cour de cassation, conforme aux droit européen.

L'article L 331-1 du code de la consommation dispose :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même." ».

L'article L 343-1 du même code précise la sanction applicable :

« Les formalités définies à l'article L 331-1 sont prévues à peine de nullité ».

Ces articles résultent de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et sont applicables aux cautionnements conclus postérieurement au 1er juillet 2016.

Pour les cautionnement souscrits antérieurement à cette date, ce sont les dispositions quasi-identiques de l'article L 341-2 ancien du code de la consommation qui s'appliquent.

 

Les problématiques de régularité de la mention manuscrite des cautionnements souscrits au bénéfice de professionnels a fait l'objet d'un abondant contentieux tendant a fixer le régime de cette obligation formelle.

https://www.avocat-delpoux.com/effet-de-l---emplacement-de-la-signature-de-la-caution-par-rapport-a-la-mention-manuscrite_ad199.html

https://www.avocat-delpoux.com/l-identite-du-debiteur-doit-etre-precisement-renseignee-dans-la-mention-manuscrite-_ad195.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite-incomplete--nouvelle-precision_ad76.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement--l-identite-du-debiteur-garanti-doit-etre-renseignee-dans-la-mention-manuscrite_ad70.html

https://www.avocat-delpoux.com/mention-manuscrite-et-cautionnement----un-regime-constamment-precise-et-complexifie_ad43.html

 

La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt intéressant à cet égard.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale a ainsi jugé après avoir constaté que la mention manuscrite d'un acte de cautionnement été très divergente de celle prévue par les textes :

« la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n'est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

(Cass. Com. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-11700)

La sanction de la nullité du cautionnement, prévue de longue date en cas de mention manuscrite irrégulière ne porte donc pas une atteinte disproportionné au respect des biens du créancier garanti par 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est justifiée par la protection de la caution personne physique.

Cette décision mérite d'être approuvée.