Selon la profession des parents, les aides au financement des activités périscolaires peuvent être versées soit directement aux parents, cas de la Mutualité sociale agricole (MSA), soit la CAF verse cette aide à la commune.

Un sénateur a demandé au Ministre de l'intérieur si dans ces conditions, une collectivité locale peut pratiquer un tarif différentiel des activités périscolaires entre deux enfants habitants dans la localité selon que la famille de l'un relève du régime de la CAF et que la famille de l'autre relève de la MSA ?

Par une réponse publiée au JO du Sénat le 22 février 2018, le Ministre a refusé une telle différenciation en rappelant un principe essentiel du droit public : un tarif doit être fondé sur des différences de situation appréciables entre les usagers ou sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Il en résulte que les collectivités locales ne sont pas autorisées à pratiquer une différence tarifaire d'accès au service public d'accueil périscolaire, fondée sur le fait qu'une famille relève de la CAF ou de la MSA.

Néanmoins, le Ministre ne ferme pas la voie à toute différenciation tarifaire en répondant que peut être pris en compte les revenus des famille :    

"La réforme des rythmes scolaires s'est accompagnée d'un soutien financier, institué par l'article 67 de la loi n°  2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, sous la forme d'un « fonds d'amorçage » au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels a été transférée la compétence en matière d'organisation des activités périscolaires, mettant en place un projet éducatif territorial (PEDT). Le décret n°  2015-996 du 17 août 2015 pris en application de cette loi a renommé le fonds d'amorçage en « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ». Par décret modificatif n°  2017-1469 du 13 octobre 2017, ce fonds a été pérennisé au bénéfice des communes et EPCI continuant à organiser des activités périscolaires dans le cadre d'un PEDT. Cette aide de l'Etat se monte, pour chaque commune ou EPCI, à 50€ par élève et par an, certaines communes étant éligibles à la dotation majorée de 40€ supplémentaires par élève et par an. En complément de ce fonds, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les caisses d'allocations familiales (CAF) contribuent à l'accompagnement financier des collectivités, au titre de la branche « famille » de la sécurité sociale, via le soutien au développement des accueils collectifs de mineurs déclarés. L'aide spécifique « rythmes éducatifs » (ASRE) est accordée aux communes et EPCI mettant en place des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial, sur le temps libéré par la réforme des rythmes éducatifs (« temps des activités périscolaires »), dans la limite de 3 heures par semaine et pour 36 semaines par an. Cette aide bénéficie à l'ensemble des enfants scolarisés présents auxdites activités. Indépendamment de l'accompagnement financier assuré par les CAF, une aide peut être apportée par la mutualité sociale agricole (MSA). Il s'agit de la prestation complémentaire « Accueil périscolaire » de la MSA, réservée aux familles qui relèvent du régime agricole. Cette aide, réservée aux familles affiliées au régime agricole, a un caractère restrictif qui la distingue, tant dans son fondement que dans sa portée, de l'aide de la CAF, qui est destinée au financement du service public périscolaire, indépendamment des prestations familiales versées aux familles selon les barèmes de la CAF. Au regard de la jurisprudence, des différences entre catégories d'usagers d'un service public, permettant la fixation de tarifs différenciés pour un même service rendu, peuvent être admises sous certaines conditions (Conseil d'État, 10 mai 1974, « Denoyez et Chorques », req. n°  88032 et 88148) : à moins qu'elle ne résulte de la loi, la différence de tarif doit être fondée sur des différences de situation appréciables entre les usagers ou sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. En l'espèce, il n'existe pas de différences appréciables entre usagers, puisque dans le premier cas l'aide s'adresse à une collectivité publique et est conditionnée à la mise en œuvre d'un service déterminé, alors que dans le second, il s'agit d'une prestation versée à un usager en fonction de son affiliation à un régime particulier. En conséquence, les communes et EPCI ne sont pas autorisés à pratiquer une différence tarifaire d'accès au service public d'accueil périscolaire, fondée sur le fait qu'une famille relève de la CAF ou de la MSA. La prise en compte du quotient familial offre par ailleurs la possibilité aux collectivités du bloc communal d'établir des tarifications différenciées selon les revenus des familles, en vue de permettre une certaine équité dans l'accès aux activités périscolaires qu'elles organisent."

QE n° 1683, JO du Sénat du 22 février 2018 : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171001683&id