Cet article s'insère sur une série d'articles portant sur le droit des enquêtes publiques.
L'article R 123-19 du code de l'environnement, applicable aux enquêtes publiques menées en matière de PLU dispose que :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.»
Le public qui participe à l'enquête publique, se pose régulièrement la question du poids de leurs observations et du traitement par le commissaire-enquêteur de l'ensemble des observations.
Il a été précédemment jugé par la cour administrative d'appel de Lyon que le commissaire-enquêteur qui dans son rapport ne répondait qu'à 41 observations sur 42 au motif que pour la 42ème, il était préférable que cette personne prenne attache avec l'équipe municipale, entache son rapport d'irrégularité.
En effet, « en ne procédant à aucune analyse et en ne formulant aucun avis ou élément de réponse sur un courrier précis et argumenté abordant des questions touchant à l'économie générale du plan local d'urbanisme, le commissaire enquêteur n'a pas répondu à une catégorie d’observations ; c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'enquête publique était entachée d'irrégularité » (CAA Lyon, 10 mai 2011, Cne de Soucieu-en-Jarrest, n° 09LY01091).
Le juge administratif considère aussi que le droit des enquêtes publiques n’implique pas que « le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci » (CAA Douai, 13 août 2012, Assoc. Bien vivre à Francastel, n° 11DA01678).
Plus récemment, dans une décision rendue le 30 avril 2025 (n°490965), le Conseil d’Etat a précisé les obligations auxquelles sont assujetties les commissaires enquêteurs dans le cadre d’une enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; donc applicable aux PLU.
Pour le juge administratif, le commissaire enquêteur n’a nullement l’obligation de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique.
Toutefois, les articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement « l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport » (cons. 2).
Dès lors, le commissaire enquêteur méconnait son obligation de motivation lorsqu'il refuse de se prononcer sur les observations relatives à un quartier précis alors que ces observations représentaient une part importante de l’ensemble des avis exprimés au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif de Nice à l’encontre d’une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme avec une opération d’aménagement projetée dans ce même quartier (cons. 3).
Pour le Conseil d'Etat, le refus opposé par le commissaire enquêteur « a privé le public d’une garantie et été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, entache d’illégalité cette révision » (cons. 14).
Pas de contribution, soyez le premier