Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019, n° 17-21.976, la Cour de cassation a jugé que « la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ».

 

Une salariée a été engagée le 17 février 2014 avec une période d’essai de quatre mois qui devait expirer le 16 juin 2014 au soir. Le 24 juin 2014, les parties ont renouvelé la période d’essai puis, le 19 septembre 2014, l’employeur a rompu l’essai.

 

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour dire que le renouvellement était tardif et que la rupture, intervenue en dehors de la période d’essai, devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La salariée a été déboutée de ses demandes par le Conseil, la cour d’appel ayant relevé qu’elle a bénéficié de sept jours de RTT le 2 mai, du 19 au 23 mai et le 30 mai 2014, ce qui a porté le terme de l’essai au 25 juin à minuit.

 

Il faut noter que les juges ont compté non pas sept jours d’absence mais en réalité neuf jours d’absence puisque la cour a également pris en compte les jours d’absences des 24 et 25 mai 2014 qui tombaient un week-end, la salariée n’ayant repris son travail que le 26 mai 2014, soit le lundi qui suivait sa semaine de repos.

 

La salariée a formé un pourvoi en cassation.

 

Rappelons que selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai doit permettre aux parties à un contrat de travail de déterminer si elles souhaitent confirmer la poursuite de leur relation de travail. La période d’essai se caractérisant par une liberté de rupture, un important contentieux est né au sujet du décompte de sa durée.

 

Il a été jugé que l’essai débute le jour même de la conclusion du contrat de travail et prend fin le dernier jour à minuit ce qui signifie que tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

La Cour de cassation a alors décidé :

 

  • Que la période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié, y compris lorsqu’il s’agit de jours de RTT. Les jours de RTT ont ainsi été traités comme des jours non travaillés classiques.

 

  • Que concernant le décompte de la période de prorogation, en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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