Dans deux décisions en date du 19 septembre 2019, n° 18-19.929 et 18-19.947, la Cour de cassation a précisé le pouvoir d'audition des agents de contrôle de l'URSSAF en matière de recherche et de constat des infractions de travail illégal.
Pour constater les infractions de travail illégal, les agents de contrôle de l’URSSAF disposent de pouvoirs d'investigation particuliers.
Ils peuvent, notamment, conformément aux articles L. 8271-1 et L. 8271-6-1 du Code du travail, « entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, l'employeur ou son représentant ainsi que toute personne rémunérée par l’employeur afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant de sa rémunération ».
Selon l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, le procès-verbal d’audition doit faire mention du consentement de la personne entendue et la signature du PV par la personne entendue vaut consentement de sa part.
Mais quelle est l'importance du consentement de la personne auditionnée ?
En l’espèce, dans le premier cas, l’URSSAF a effectué un contrôle au cours duquel l’inspecteur du recouvrement a auditionné le représentant de la société. Des faits de travail dissimulé ayant été découverts, un redressement a été notifié à la société. Cette dernière le conteste devant la juridiction de sécurité sociale au motif notamment que le consentement du représentant de la société n’aurait pas été recueilli au cours de l’audition.
Pour la Cour de cassation « les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte ».
Les agents de contrôle sont contraints de recueillir le consentement de la personne interrogée dans le cadre du contrôle du travail illégal.
Sinon, la société est en droit de contester le redressement qui lui a été notifié par l’URSSAF.
Dans le second cas, un agent de l’URSSAF a procédé à l’audition d’une salariée alors qu’il avait déjà contrôlé et adressé à la société une lettre d’observations opérant un redressement. La société a demandé l’annulation de l’ensemble de la procédure au motif notamment que le PV d’audition ne mentionnait pas, ici aussi, le consentement de la salariée interrogée.
Cette fois, la Cour de cassation constate que l’audition de la salariée est intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au PV de constatation d’infraction de travail illégal et donc « qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction ».
Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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