Dans un arrêt en date du 10 juillet 2019 n° 17-22.319, la Cour de cassation est venue préciser cette articulation de procédure afin de savoir qui primait, à savoir la prise d’acte ou le licenciement autorisé ?
Pour la Cour de cassation, la prise d'acte d'un salarié protégé est valide lorsque les faits le justifient, et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ce, même si le licenciement du salarié protégé a été autorisé a posteriori par l'administration du travail.
Dans cette affaire, un employeur cherche à licencier pour faute grave un salarié protégé pour « refus de réalisation de rapports commerciaux », tâche figurant dans son contrat de travail.
Il demande donc l’autorisation à l’inspection du travail, mais se la voit refuser. Il tente ensuite un recours hiérarchique devant le ministre du travail.
Entre-temps, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Par la suite, l’employeur reçoit la réponse du ministre du travail, qui annule la décision de l’inspecteur du travail, et autorise le licenciement.
La prise d’acte étant validée par le Conseil de Prud’hommes et confirmée par la cour d’appel, l’employeur se pourvoit en cassation.
Pour la Cour de cassation, lorsqu’un salarié protégé « prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits le justifient, et ce, même si le licenciement demandé avant la prise d’acte a été autorisé ensuite ».
Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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