Dans un arrêt en date du 26 juin 2019 n° 17-28.238, la Cour de cassation a jugé que la victime de harcèlement moral ne peut valablement prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsque les faits sont intervenus 2 ans auparavant et que l'employeur y a mis fin immédiatement.

En l’espèce, une salariée est placée en arrêt maladie pendant près de 2 ans et ensuite prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Elle lui reprochait des manquements en matière de prévention du harcèlement moral dont elle avait été victime.

Pour la salariée en outre, ces faits étaient à l’origine de la suspension de son contrat de travail pour maladie de sorte qu’à la date de la prise d’acte de la rupture, elle n’avait pas repris son travail.

Le CPH et la Cour d’appel rejette sa demande, au motif que les faits de harcèlement moral étaient trop anciens pour constituer un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

La Cour de cassation confirme cette analyse en rappelant que (i) les manquements de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral sont anciens, s’étant produits fin 2013, (ii) que les faits de harcèlement n’avaient duré que quelques semaines et surtout (iii) que l’employeur avait immédiatement sanctionné la salariée responsable de ces agissements.

Par conséquent la prise d’acte ne pouvait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces manquements, n’étant pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attention, ce n’est pas parce que les faits sont anciens que la demande est rejetée mais bien parce que l’employeur a immédiatement réagi pour faire cesser la situation.  

Dans une affaire de 2015 (11 décembre 2015, n° 14-15.670), la Cour de cassation avait considéré comme justifiée la prise d’acte d’un salarié intervenue 1 an et demi après des faits avérés de harcèlement moral, le salarié ayant par la suite été placé en arrêt de travail jusqu’au jour de la prise d’acte.

Nous pouvons donc considérer que si l’ancienneté des faits se combine avec une réaction immédiate de l’employeur qui a fait cesser le harcèlement moral et a sanctionné l’auteur, le manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

 

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
www.hervetavocats.fr

✆ Mobile : 06.10.69.06.30
☎ Direct : 01.81.70.62.00
✉ Mail : contact@hervetavocats.fr

TAG: Avocat, avocat droit commercial, avocat droit commercial paris, avocat entreprise, avocat liquidation, avocat liquidations judiciaires, avocat faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédures collective, avocat tribunal de commerce, avocat business, entreprise, patron, SARL, avocat licenciement, avocat prud’hommes, avocat salarié, avocat patron, avocat employeur, droit du travail, licenciement abusif, code du travail, prud’hommes, dommages interets, avocat harcèlement moral, avocat discrimination, discriminations, heures supplémentaires, salaire pas payé, référé, solde de tout compte, avocat Mayotte, accident de travail, stress, employeur, maladie, arrêt maladie, prise d’acte, résiliation judiciaire, plan de départ volontaire, contrôle URSSAF, faute grave, faute lourde, cause réelle et sérieuse, forfaits jour, CPAM, élection, comité d'entreprise, congé maternité, prime d'habillage, requalification de CDD en CDI, plan de départ volontaire, PSE, liberté d'expression, congé sabbatique, transaction, titre de séjour, régularisation de visa, visa travail, visa famille, carte de séjour, avocat employeur, faute inexcusable, défense de l'employeur, Pôle Emploi, Discriminations, avocat discrimination, action de groupe, avocat action de groupe, prime, prime Macron, rémunération variable, fixation par l'employeur de la rémunération variable