Oui. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans un arrêt en date du 10 juillet 2019 n° 408644.

S'introduire dans la messagerie professionnelle d'un collègue, pour lire les messages identifiés par ce dernier comme personnels, justifie un licenciement.

Dans ce cas, un élu du personnel s'est introduit dans la messagerie professionnelle d'une autre salariée de l'entreprise, pour lire les emails échangés par celle-ci avec le directeur.

Il a également pris connaissances des emails classés dans un dossier identifié comme « personnel » par la salariée.

L’employeur a alors demandé l'autorisation de licencier et la salariée victime a porté plainte pénalement.

Le licenciement accordé, et ce malgré la défense et les recours de l’élu qui considérait :

  • Que l’action était prescrite :

Pour l’élu, les faits fautifs ont été portés à la connaissance de l'employeur le 15 novembre 2010, point de départ du délai de deux mois pour engager la procédure du licenciement.

L’employeur a engagé la procédure disciplinaire que huit mois plus tard mais le justifiait en raison de l'existence de poursuites pénales engagées contre le salarié dès le 21 décembre 2010.

L’article L.1332-4 du code du travail indique que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

Pour le Conseil d'État « la circonstance que l'engagement des poursuites pénales ne résulte pas d'une plainte de son employeur est sans incidence sur le fait que leur engagement a interrompu, y compris à l'égard de celui-ci, le délai de deux mois ».

L’action n’était pas prescrite.

  • Que la faute reprochée n’était pas intervenue dans le cadre de son travail :

Pour le Conseil d'État « un agissement du salarié (protégé) intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ».

Et de continuer : « Or, le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n'est pas sur son lieu de travail ».

L’agissement du salarié était donc fautif et justifiait le licenciement.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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