Dans le cadre d’entreprise en difficulté, le mandat ad hoc est une alternative souple de traitement préventif et à l’amiable desdites difficultés. Si le recours à une telle procédure est à l’initiative de l’entreprise, la désignation d’un tel mandataire est du ressort du TGI ou du Tribunal de Commerce (article L611-3). 

La spécificité du recours à une telle procédure est son caractère secret. En effet, l’article L611-15 du Code de Commerce dispose :

« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

Mais jusqu’où s’étend une telle obligation de confidentialité ? Et comment la concilier avec le droit à l’information des représentants du personnel ou du comité d’entreprise ?

La Cour de Cassation avait déjà jugé que :

« la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite »

La Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 octobre 2019 va plus loin, en jugeant que :

« le caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée. »

En l’espèce, l’expert-comptable du comité de l’entreprise en question avait sollicité nombre de documents portant sur la désignation du mandataire ad hoc, la recherche de possibles repreneurs du groupe en difficulté, et tout document de nature à les informer sur le déroulement et les suites réservées au mandat ad hoc, les cessions d’actifs envisagées et la recherche de possibles repreneurs.

La Cour de Cassation juge que l’ensemble de ces documents ont trait au mandat ad hoc et donc qu’ils ne peuvent être communiqués à l’expert-comptable du comité d’entreprise sans violer l’obligation de confidentialité.

Pourtant, l’article L2332-1 du Code du Travail dispose bien que :

« le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant ».

Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus d’une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (Soc. 6 mars 2012, n° 10-24.367).

Mais malgré cela, la Cour de Cassation juge que l’obligation de confidentialité relative au mandat ad hoc ne concerne pas uniquement sa mise en place mais s’étend à l’ensemble de la procédure du mandat. Aussi, cette obligation de confidentialité semble prendre le pas sur le droit à l’information du comité d’entreprise et a fortiori des salariés.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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