Le terme de protection internationale renvoie à ce qui est aujourd’hui communément appelé « l’asile ».

Il s’agit d’un accueil, d’un refuge qu’un Etat décide d’offrir aux ressortissants d’un autre Etat, que ce dernier ne veut ou ne peut protéger lui-même.

En France, la prérogative d’octroyer la protection internationale est détenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et ce, depuis 1952.

Mais l’Office n’est pas le seul à détenir un tel pouvoir, puisque ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative spécialisée, appelée la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui peut également décider de l’octroi du statut de réfugié ou, à défaut de la protection subsidiaire aux personnes qui en font la demande. 

La protection internationale regroupe en réalité deux notions : le statut de réfugié, prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951, et la protection subsidiaire, qui elle, est issue de la règlementation de l’union européenne.

Ces deux notions comportent des différences fondamentales, notamment de but et de régime. Cependant, les droits qui découlent de ces deux statuts tendent à se rapprocher.  

  1. Une différence d’objet

Au préalable, il convient de noter que l’octroi de l’une ou l’autre protection ne relève pas du choix du demandeur. Ainsi, il existe une seule procédure de demande de protection internationale auprès de l’OFPRA.

La décision d’accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire dépendra ainsi de l’appréciation de l’OFPRA sur votre situation.

Cependant, il existe une hiérarchisation entre les deux fondements. En effet, l’OFPRA ne se posera la question de l’octroi de la protection subsidiaire, que dans le cas où le demandeur n’est manifestement pas éligible au bénéficie du statut de réfugié.

a) Le statut de réfugié

La définition d’un « réfugié » figure à l’article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 :

« Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Cette rédaction quelque peu désuète, puisqu’inchangée depuis 1951, ne correspond pas tout à fait à la pratique du droit d’asile aujourd’hui.

Notamment, les notions de « race » et de « nationalité » ont progressivement été remplacées par celles « d’origine ethnique ».

Le terme le plus important ici, est celui de persécution.

Un demandeur d’asile, pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, doit, en effet prouver qu’il risque de subir des persécutions dans son Etat d’origine, soit par de la part des autorités étatiques elles-mêmes, soit de la part de personnes/ groupes non étatiques.

Mais, dans ce dernier cas, il conviendra également d’apporter la preuve que l’Etat d’origine du demandeur ne parvient pas à lui assurer une protection suffisante.

Ceci, en vertu d’un principe bien connu en droit international qui est celui que chaque Etat est censé assurer la protection de ses nationaux.

Pour ce qui est des motifs de persécution retenus, ils sont au nombre de 4  :

  • L’origine ethnique ; 

Ici, il est possible de prendre l’exemple de l’ethnie peule, persécutée en Guinée-Conakry.

  • La religion ;

Cette notion inclut également les cas de conversion.

Par exemple, dans un Etat théocratique comme l’Iran, la conversion au christianisme est considérée comme un crime d’apostasie et le converti encourt des sanctions pénales extrêmement dures. 

Par conséquent, la CNDA estime que « les sanctions pénales encourues par tout ressortissant iranien convaincu d’apostasie constituent une atteinte d’une gravité extrême au droit fondamental de la liberté religieuse et doivent être regardées comme des persécutions dont le motif est religieux aussi bien que politique par l’effet du caractère théocratique de l’État iranien. »

  • L’appartenance à un groupe social ;

Parmi les groupes sociaux reconnus figurent :

  • Les personnes LGBTI ;
  • Les femmes qui entendent se soustraire à un mariage forcé ;
  • Les femmes qui entendent se soustraire aux mutilations génitales dans des États où cette pratique constitue une norme sociale.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

  • Les opinions politiques ;

Il s’agit du fondement le plus ancien et le plus important pour l’octroi d’une protection internationale, puisque les persécutions en raison des opinions politiques ont impulsé la rédaction de la Convention de Genève.

En effet, initialement, ce texte a servi de fondement aux pays occidentaux, pour assurer l’accueil aux opposants aux régimes communistes durant la guerre froide.

Ici, les exemples qui peuvent être apportés sont infinis.

Il est possible de citer le cas des opposants au régime de Joseph Kabila, ancien président de la République Démocratique du Congo, qui, malgré son remplacement par l’actuel président Félix Tshisekedi, détient toujours la mainmise sur l’appareil sécuritaire de l’Etat. 

Il convient de noter que très souvent ces motifs peuvent se combiner.

Attention : pour se voir reconnaitre le statut de réfugié, il convient de prouver que vos craintes de persécutions sont actuelles.

Par conséquent, l’objet du statut de réfugié est d’octroyer une protection à la personne qui, en cas de retour dans son pays d’origine, risque de subir des persécutions pour des motifs exposés ci-dessus.

Et la particularité de ces motifs, est qu’ils sont foncièrement discriminatoires.   

b) La protection subsidiaire 

Cette notion, issue de directives de l’Union Européenne, a été transposée en droit français à l’article L.712-1 du CESEDA qui prévoit que « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. »

L’objectif principal de la création de ce nouveau fondement pour l’octroi de l’asile, est d’assurer la protection de toutes les personnes vulnérables qui, bien qu’elles ne remplissent pas les conditions d'obtention du statut de réfugié, et qui, risquent, en cas de retour dans leurs pays, de subir des mauvais traitements.

Cet article est souvent appliqué pour les ressortissants albanais dans des affaires de conflits d’ordre privé tels que les vendettas ou encore pour les ressortissants géorgiens dans des affaires de violences conjugales.

La CNDA a récemment fait application de cet article dans le cas d’une femme somalienne, condamnée à la peine de mort pour adultère, par un tribunal islamique. (CNDA, 23 mars 2018, M.S, n°17037345 C).

2. Une différence dans le régime applicable

Il existe en effet une différence dans les conséquences qui découlent de l’octroi de l’une ou l’autre protection, avec un traitement beaucoup plus favorable accordé aux réfugiés.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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