Le principe de laïcité est sujet à débats depuis de nombreuses années tant dans son contenu que dans son respect. 

L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose bien que :

« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.»

Cependant, l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi du 20 avril 2016 dispose que :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.»

Cette obligation de neutralité a été étendue à l’ensemble des agents publics même contractuels par l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, si les agents publics sont tenus au respect du principe de laïcité, quelle est l’étendue d’une telle obligation ?

Dans un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’Etat juge que :

« Pour juger que M. A... avait manqué aux obligations qui viennent d'être rappelées, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que M. A... aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. »

Il résultait déjà d’une jurisprudence constante que : le principe de neutralité s’appliquait :

-    en particulier à l'expression de ses convictions religieuses par le salarié à l'aide des moyens mis à sa disposition par le service public (CE, 15-10-2003 n°244428),

-    et au port de signes religieux (à propos d'un turban sikh : CE 5-12-2007 n° 285394).

Mais un tel principe pouvait-il s'appliquer à la barbe conséquente d'un agent public ?

En l’espèce, un ressortissant égyptien, travaillait en qualité de praticien stagiaire au sein d'un service hospitalier de chirurgie.

Très rapidement, le directeur de l'établissement lui avait demandé de tailler sa barbe pour en effacer le caractère ostentatoire.

Face au refus de l'intéressé, le directeur avait décidé de résilier sa convention de stage en raison de la violation du principe de laïcité qui s'impose à tout agent public.

Or dans son arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’Etat considère que :

-    une barbe « imposante » ne constitue pas, en elle-même, un signe d'appartenance religieuse ;

-    qu’un agent public ne peut pas se voir reprocher un manquement au principe de laïcité pour ce seul motif ;

-    et que l’agent public peut dès lors légitimement refuser de modifier son apparence.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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