Le fait que le salarié ait reçu la qualification de cadre dirigeant ne suffit pas à lui conférer la qualité effective de cette fonction.

Ainsi, la notion de cadre dirigeant est définie et encadrée par le Code du Travail

L’article L3111-2 du Code du Travail dispose, en effet, que : 

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant :

-    les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,  

-    qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome

-    et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Ainsi, la Cour de Cassation a déjà jugé que :

-    l’indépendance du cadre dirigeant implique qu’il ne reçoive pas de consignes dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps (Cass. Soc., 30 novembre 2011, n°09-67.798) ou que les consignes se limitent à l’attribution d’objectifs (CA Versailles, 14 février 2013, n°11/00591).

-    le fait d’avoir à informer chaque semaine un supérieur de son planning prévisionnel exclut le statut de cadre dirigeant (Cass. Soc., 10 juillet 2013, n°12-13.229).

-    le fait de soumettre un salarié à un horaire de travail de 39 heures dans son contrat de travail est à première vue incompatible avec la qualité de cadre dirigeant (Cass. Soc., 9 avril 2015, n°13-25.679).

Dans un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de Cassation ajoute que :

-    Les critères cumulatifs de l’article L3111-2 du Code du Travail sont bien cumulatifs, et que

-    ces critères impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

-    Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs précités. (Cass. soc. 11-3-202 ,n°19-11.257)

En définitive, il convient d’observer que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas un quatrième critère s’ajoutant aux trois critères cumulatifs de l’article L3111-2 du Code du Travail, mais uniquement une conséquence logique des trois critères susmentionnés.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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