Les conditions matérielles d’accueil désignent un dispositif destiné aux demandeurs d’asile dont ils bénéficient, en théorie, pendant toute la durée de traitement de leur demande.

C’est l’OFII qui se prononce sur la reconnaissance des CMA au profit des demandeurs, qui est conditionnée à la possession de l’attestation de demande d’asile.

Ainsi, en principe, tous les demandeurs d’asile ont le droit au bénéficier des CMA, peu importe la nature de la procédure suivie (normale ou accélérée) et peu importe le pays compétent pour l’examen de la demande.

Cela dit, en pratique, tel n’est pas le cas puisque les « dublinés » et les demandeurs ayant effectué une demande de réexamen ne bénéficient pas pleinement de ce dispositif.

  1. Le bénéfice des CMA

Ce dispositif comprend deux volets :

L’accès à l’hébergement ;

En principe, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile).

Cependant, faute d’un nombre suffisant de places disponibles, certains demandeurs, seront redirigés vers d’autres centres d’hébergement comme les HUDA, les CAO, les PRADHAS etc.

C’est l’OFII qui est en charge du placement des demandeurs dans un hébergement. Le refus du demandeur de se soumettre à l’affectation décidée par l’OFII peut tout simplement conduire au retrait des CMA.

Cette affectation ne concerne pas simplement l’hébergement mais également la région dans laquelle l’OFII décide d’affecter le demandeur.

En effet depuis la loi du 10 septembre 2018, l’OFII désigne une « région d’orientation » dans laquelle devra résider le demandeur d’asile.  Il ne pourra pas la quitter sans autorisation.

Le non-respect de ces conditions peut conduire à la perte du bénéfice des CMA.

Les hébergements sont en priorité proposés au personnes jugées vulnérables.

L’allocation pour demandeurs d’asile (l’ADA)

L’ADA prend aujourd’hui la forme d’une carte de paiement.

En effet, depuis le 5 novembre 2019, il n’est plus possible aux demandeurs de retirer de l’argent liquide à partir de cette carte.

Une personne isolée se voit aujourd’hui allouée la somme de 6,80 euros par jour et 3,40euros pour toute personne supplémentaire

Les demandeurs qui ne bénéficient pas d’un hébergement ont droit à 7,40euros par jour.

Pour bénéficier de l’ADA, le demandeur d’asile doit :

  • avoir plus de 18 ans ;
  • avoir des revenus inférieurs au RSA ;
  • avoir accepté l’offre d’hébergement et de région « d’orientation » formulée par l’OFII ;
  • se présenter à ses convocations administratives ;
  • déposer sa demande d’asile devant l’OFPRA dans les 21 jours.

2. Le refus/ retrait des CMA 

 En vertu de l’article L.744-7 du CESEDA, l’OFII peut décider de refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si :

  • Le demandeur refuse la proposition d’hébergement ou la région d’orientation faite par l’OFII. Ou encore, s’il quitte sa région d’orientation sans autorisation ;
  • Le demandeur ne se présente pas aux convocations administratives qui lui sont adressées, ou encore refuse de fournir à l’administration des informations importantes pour l’examen de sa demande.

En vertu de l’article L.744-8 du même code, l’OFII peut retirer le bénéfice des CMA notamment lorsque :

  • Le demandeur n’a pas révélé toutes ses ressources ;
  • Le demandeur a menti sur sa situation familiale ;
  • Le demandeur a effectué plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;

Dans cette situation, avant de prendre une telle décision, l’OFII est tenu de recueillir les observations du demandeur, dans un délai de 15 jours.

Enfin, le bénéficie des CMA peuvent être refusé lorsque :

  • Le demandeur présente une demande de réexamen ;
  • Le demandeur n’a pas déposé de demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français.

Toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’OFII.

Cependant, le recours contentieux doit obligatoirement être précédé d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’OFII, qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.

Enfin, il est également possible d’effectuer un « référé-liberté » pour contester le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil décidé par l’OFII.

Il convient à cet égard, de remplir certaines conditions, notamment celle de l’urgence.

Cependant, par une décision en date du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat a jugé que cette condition était remplie du seul fait de la précarité dans laquelle se trouve un demandeur d’asile privé de toute ressource et d’hébergement. (CE, 17 avr. 2019 n°428749)

3. L’actualité jurisprudentielle en matière des CMA

  • Par une décision en date du 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dirigé contre le décret fixant à 7,40euros le montant journalier de l’ADA pour les demandeurs d’asile non hébergés.

En l’espèce, ce montant a été jugé suffisant pour se loger dans un parc privé de location (CE, 11 déc. 2019, n°422857). 

  • La Cour de Justice de l’Union Européenne, par un arrêt en date du 12 novembre 2019, a jugé qu’il n’était pas possible de retirer, même de manière temporaire, les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile, en raison d’un manquement, même grave de sa part au règlement des centres d’hébergement ou encore en raison d’un comportement violent. (CJUE, grande ch., 12 nov. 2019, aff. C-233/18, Zubair Haqbin)

Cet arrêt a une incidence très importante en droit français, puisqu’il rend contraire au droit de l’Union l’article L.744-5 du CESEDA qui permet à l’OFII de mettre fin aux CMA lorsque le demandeur d’asile a un comportement particulièrement violent ou lorsqu’il contrevient gravement au règlement du lieu d’hébergement.  

  • Par une décision en date du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat a remis en cause la possibilité pour l’OFII de refuser ou retirer automatiquement le bénéficie des CMA pour les « dublinés » en fuite ou les personnes qui n’ont pas respecté l’orientation de l’OFII en matière d’hébergement ou de région d’orientation (CE, 31juillet 2019, n°428530).

Une telle pratique est contraire au droit de l’Union, en ce que le demandeur se voit privé d’un examen individuel de sa situation, et ne bénéficie pas, en cas de retrait, de la possibilité de demander le rétablissement des CMA.  

Cette décision a conduit à l’ouverture temporaire pour les demandeurs d’asile, de la possibilité de demander le rétablissement de leurs droits.

Une modification des dispositions législatives est attendue en ce sens.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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