Si le Code du Travail organise déjà la protection des salariés victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel déclarés inaptes, la jurisprudence est venue préciser le régime de ces salariés.

Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de Cassation a jugé que :

« l’employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, peu important le fait que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle. » (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 4 mars 2020, n° 18-10.719)

La procédure d’inaptitude est déjà encadrée par le Code du Travail et se déroule comme suit :

-    En premier lieu, le médecin du travail prononce l’inaptitude du salarié s’il constate que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail n’est possible.

-    Une fois l’inaptitude déclarée, l’employeur dispose d’un délai d’un mois (qui court à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail) pour reclasser ou à défaut licencier le salarié en application de l’article L1226-2 du Code du Travail.

-    En application de l’article L.1226-4, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’expiration de ce délai d’un mois, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail doit lui être à nouveau versé par l’employeur.

-    Ensuite, si le salarié est licencié, le paiement du salaire cesse au jour de la présentation de lettre de licenciement.

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 7 novembre 2011 par l’association Aroéven Lorraine, en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs.

Elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013.

Elle avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014.

Elle avait été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l’association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire.

La Cour d’Appel avait considéré que la salariée devait rembourser à l’association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d’inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement car la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein sur cette période.

Néanmoins, le Cour de Cassation juge que :

-    l’employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période allant de sa déclaration d’inaptitude à son licenciement, le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail,

-    et ce peu même si la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein entre temps.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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