Si la question de savoir qui est compétent pour licencier un salarié est souvent jugée secondaire, elle revêt une importance considérable.

En effet, un licenciement prononcé par une personne qui n’en a pas le pouvoir rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre ainsi droit à des indemnités (Cass. Soc., 26 avril 2006, n° 04-42.860 ; Cass. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.991).

Ainsi la question fondamentale qu’il convient de se poser est la suivante : Qui a le pouvoir de licencier ?

L’article L1232-6 du Code du Travail dispose que :

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »

Ainsi, en principe, c’est l’employeur qui est compétent pour licencier un salarié.

Cependant, il résulte d’une jurisprudence établie que ce pouvoir de licencier peut être délégué.

Aussi, pour être valable, le licenciement doit :

-    être signé de manière lisible par une personne habilitée, non étrangère à l’entreprise (Cass. Soc., 30 septembre 2010, n° 09-40.114 ; Cass. Soc., 7 décembre 2011, n° 10-30.222), et

-    doit permettre d’identifier l’auteur du licenciement (Cass. Soc., 16 juin 2016, n° 14-27.154 : tel n’est pas le cas lorsque la signature de la lettre de licenciement est illisible et que ne subsiste que la mention « le responsable »).

En outre, la délégation ne doit pas conférer au licenciement un caractère vexatoire. (Cass. Soc., 28 octobre 2002, n° 00-44.548 : un licenciement est vexatoire lorsqu’il a été signé pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée au salarié licencié.)

De plus, dans un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de Cassation a jugé que :

« En premier lieu, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.

En constatant que la procédure de licenciement avait été conduite par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique du salarié, qui avait signé la lettre de licenciement, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre avait été signée par une personne considérée de ce fait par l’employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier. » (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 293 du 11 mars 2020, Pourvoi nº 18-25.999) 

En l’espèce, une salariée avait été engagé par la Société Schiever Distribution en qualité de chef de produits.

Dix ans après, elle avait été licenciée pour faute grave par lettre du 27 décembre 2013 signée par le directeur des achats/marketing.

Elle avait saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Les juridictions du fond avaient rejeté ses demandes au motif que son supérieur hiérarchique était compétent pour prononcer son licenciement.

En cassation, la Cour rejoint les juges du fond et juge dans son arrêt du 11 mars 2020 que :

-    il appartient à l’employeur de justifier du pouvoir de l’auteur du licenciement,

-    pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l’employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d’une délégation de pouvoir,

-    la délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié ayant procédé au licenciement,

-    aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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