Durant l’examen de sa demande d’asile, le demandeur bénéficie d’une aide financière versée par l’État, appelée l’aide pour demandeur d’asile (l’ADA).

Le montant journalier de l’ADA est de 6,80 euros pour une personne seule et 17 euros pour une famille de 4 personnes.

Ce montant est largement insuffisant pour assurer aux demandeurs d’asile des conditions de vie dignes, et ce d’autant plus lorsqu’aucune solution de logement ne leur est proposée.

Toutefois, bien qu’il soit prévu par les textes de l’Union Européenne, et notamment par la directive dite accueil, l’accès des demandeurs d’asile à l’emploi en France demeure une question débattue.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, un demandeur d’asile devait attendre 9 mois avant de pouvoir demander une autorisation provisoire de travail en vue d’exercer en France, une activité salariée.

Ce délai a été réduit à 6 mois par la loi asile et immigration.

Ainsi, si au bout de 6 mois de procédure, l’OFPRA n’a toujours pas rendu de décision concernant la demande d’asile et que ce délai long n’est pas imputable au demandeur, ce dernier pourra demander une autorisation de travailler.    

Toutefois, la délivrance d’une telle autorisation est soumise à des conditions strictes.

Les démarches doivent être effectuées soit par l’employeur soit par le demandeur lui-même, en fonction du moment où intervient la proposition d’embauche. 

Ainsi, si l’étranger trouve un employeur pendant la durée de validité de l’attestation de demande d’asile, il revient à l’employeur de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail auprès de l’unité territoriale de la Direccte.

Cependant, si le demandeur trouve un employeur alors que son attestation de demande d’asile arrive à expiration, la demande d’une autorisation provisoire de travail pourra être déposée directement auprès de la préfecture, en même temps que la demande de renouvellement de l’attestation de demande d’asile.

L’autorisation de travail qui sera délivrée au demandeur aura une durée de validité équivalente à celle de son attestation de demande d’asile, soit 9 mois maximum.

Il convient de relever que si le demandeur d’asile n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu une autorisation de travail durant la procédure devant l’OFPRA, en cas de rejet de sa demande d’asile par ce dernier, il ne pourra plus demander l’autorisation de travailler durant sa procédure devant la CNDA.

Toutefois, si le demandeur a bénéficié d’une autorisation de travail alors que sa demande était examinée par l’Office et qu’après la décision négative de celui-ci, il effectue un recours devant la CNDA, son autorisation de travail pourra être renouvelée durant toute la procédure contentieuse.

Les demandeurs d’asile ne bénéficient aucunement d’un accès privilégié à l’emploi, bien au contraire.

Leur demande d’autorisation de travail fera l’objet d’une examen minutieux et, outre l’existence d’une promesse d’embauche, l’administration va vérifier la situation de l’emploi dans le secteur d’activité concerné.

Par conséquent, les demandes tendant à l’obtention d’une autorisation de travail des demandeurs d’asile feront, le plus souvent, l’objet d’un refus à cause du taux de chômage élevé dans les domaines d’activités dont relèvent les postes proposés.

Par ailleurs, la situation de ces demandeurs est d’autant plus délicate que les employeurs sont très réticents à embaucher pour des durées aussi courtes, ce qui explique le faible taux de demandes de ces autorisations.

Il convient de noter que le refus de l’autorisation provisoire de travail pourra faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 

Si le demandeur se voit accorder son autorisation de travail, il peut commencer à travailler.

Toutefois, il convient de faire attention, puisque cette autorisation est délivrée pour un employeur particulier. Le demandeur d’asile ne peut donc changer d’employeur sans avoir, au préalable, sollicité une nouvelle autorisation de travail.

S’il commence à travailler, le demandeur d’asile doit en informer l’OFII qui cessera de lui verser l’aide au demandeur d’asile.

Enfin, si le demandeur est involontairement privé de son emploi ou que son contrat se termine sans qu’il ait retrouvé un nouvel emploi, le demandeur d’asile bénéfice de l’accès à Pole Emploi et pourra, sous certaines conditions, profiter des formations professionnelles offertes.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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