Le titre de séjour « salarié » est délivré à l’étranger souhaitant exercer en France une activité professionnelle salariée.

Sa particularité est qu’il est délivré seulement dans les cas où la personne peut se prévaloir d’un CDI ou d’une promesse d’embauche en CDI.

Dans les cas où l’étranger ne dispose que d’un CDD, le titre qui lui sera remis portera la mention « travailleur temporaire ».

Dans cet article, il s’agira de se concentrer sur la question du changement d’employeur avec un titre de séjour « salarié », puisque le changement d’employeur avec le titre « travailleur temporaire » est assez rare.

Le titre de séjour « salarié » peut être délivré dans différentes situations :

  • à l’issue d’une procédure appelée « introduction ».  Ce dispositif permet à un employeur de faire venir en France un travailleur étranger dans le but de l’embaucher au sein de son entreprise.

  • dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, lorsque l’étranger, qui, bien qu’il soit en situation irrégulière, peut justifier d’une résidence en France depuis un certain nombre d’années et dispose d’un certain nombre de fiches de paie, justifiant d’une insertion professionnelle sur le territoire.

  • suite à une procédure de changement de statut. Dans cette situation, un étranger, admis au séjour au titre de ses études ou bien de ses liens privés et familiaux en France, pourra, en cas de changement de circonstances, intervenu après la délivrance du premier titre, déposer une demande en vue de l’obtention du titre de séjour « salarié », s’il peut se prévaloir d’un CDI ou d’une promesse d’embauche en CDI.

Cependant, peu importe la procédure suivie, l’admission d’un étranger au séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée est toujours conditionnée à l’obtention préalable d’une autorisation de travail auprès des services de la Direccte.

L’autorisation de travail délivrée dans le cadre d’une demande de titre de séjour « salarié » comporte certaines limites.

C’est ainsi qu’elle est délivrée pour :

  • l’exercice de l’activité salariée figurant sur le contrat de travail;
  • pour un employeur déterminé;
  • pour une zone géographique qui peut être restreinte en fonction de la « situation de l’emploi ».

Dans ces conditions, il semblerait que changer d’employeur ne soit pas chose facile. Mais cela n’est pas impossible.

En effet, il existe des cas où le changement d’employeur est autorisé, et d’autres, où il sera contrôlé.

  1. Le changement d’employeur autorisé

Dans deux cas de figure, le changement d’employeur avec un titre de séjour « salarié » ne posera pas (ou presque) de difficultés :

  • Changement d’employeur au bout de la 2ème année de validité du titre

En effet, cela est explicitement prévu à l’article R.5221-3 8° du code du travail, rédigé comme suit :

« La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée. »

Ce changement pourra donc s’effectuer sans qu’il y ait besoin d’en aviser l’administration.

Il convient de noter que, l’étranger peut, dans ce cas, non seulement changer d’employeur, mais également de « secteur d’activité ».

Il s’agit d’une liberté non négligeable.

  • Durant les 2 premières années de la validité du titre, en cas de privation involontaire d’emploi

Là encore, le droit applicable ne laisse pas de place au doute, puisqu’en vertu de l’article L.313-10 du CESEDA « la carte de séjour (salarié) est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. »

Une privation involontaire de l’emploi est constituée par un licenciement, une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ou encore par la faillite de l’entreprise.

Il s’agit là de cas de figure assez simples, puisqu’une disposition législative claire et précise indique le droit applicable.

Dans les autres situations, par manque de précision des textes, les préfectures affichent des pratiques très divergentes.

2. Le changement d’employeur contrôlé : la démission du salarié durant les 2 premières années de la validité du titre

  • Changement d’employeur avant le 1er renouvellement du titre

Si on s’en tient à la lecture des deux articles précités, le changement d’employeur au cours de la 1ère année de validité du titre est interdit.

Cependant, si l’étranger souhaite absolument effectuer ce changement d’employeur, la règle est qu’il doit en aviser l’administration, et ce AVANT d’avoir commencé le nouvel emploi.

La préfecture va, de nouveau, saisir la Direccte afin qu’elle se prononce sur une nouvelle autorisation de travail, pour le nouvel employeur.

La difficulté dans ce cas de figure est double :

  • l’étranger ne pourra pas commencer à exercer son nouvel emploi AVANT d’avoir obtenu le feu vert de la préfecture OR, la procédure peut être longue, puisqu’il s’agit d’un nouvel examen de la demande, au regard des circonstances nouvelles;

  • il n’y a aucune certitude que l’étranger conserve son droit au séjour.

Si, en revanche, l’étranger décide de changer d’employeur au cours de la 1ère année de validité de son titre sans en aviser préalablement la préfecture, le renouvellement de son droit au séjour sera fortement compromis.

En effet, en travaillant pour le 2ème employeur sans autorisation de travail (qui n’est donc valable que pour le 1er employeur), l’étranger se met en situation d’illégalité.

Ce qui est certain, c’est que les chances de conserver son droit au séjour pour l’étranger seront plus importantes si :

  • le nouvel emploi occupé correspond au même secteur d’activité que celui pour lequel son titre lui a initialement été délivré;

  • le nouvel emploi se situe dans la même zone géographique que celle éventuellement délimitée par l’autorisation de travail;

  • le salaire perçu dans le cadre du nouvel emploi est le même ou supérieur à celui que percevait l’étranger dans le cadre de son 1er emploi.

Cependant, il n’y a aucune garantie que la préfecture accepte un tel changement avant le premier renouvellement du titre.

A cet égard les pratiques des préfectures sont assez divergentes.

  • Changement d’employeur au moment du 1er renouvellement

Un tel changement est possible, cependant la procédure de renouvellement dans cette situation sera plus longue qu’un renouvellement classique.

En effet, en théorie, la préfecture doit saisir de nouveau la Direccte pour qu’elle se prononce sur une nouvelle autorisation de travail au regard du changement d’employeur.

Et, étant donné qu’il s’agira d’un nouvel examen de la demande, il n’y pas de certitude que le renouvellement du titre aboutisse.

En revanche, comme cela a déjà été dit, les pratiques des différentes préfectures sont divergentes.

A tel point que certaines d’entre elles ne saisissent même pas la Direccte dans ce cas de figure, et procèdent au renouvellement du titre sans plus de difficultés. 

Tel pourra éventuellement être le cas lorsque les conditions du nouvel emploi sont très proches de celles de l’activité ayant justifié la délivrance du 1er titre.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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