Si un salarié peut être licencié pour un motif personnel et plus spécifiquement pour un motif disciplinaire comme une faute simple, grave ou lourde, ledit licenciement doit respecter un ensemble de modalités et règles procédurales.
Tout d’abord, il convient de distinguer la faute simple, la faute grave et la faute lourde.
Ainsi, la faute simple est caractérisée dès lors que le salarié a commis, de manière volontaire, des faits fautifs suffisamment importants et sérieux, lors de l’exécution de son contrat de travail.
La faute grave répond aux mêmes caractéristiques mais est d’une telle dimension, qu’elle rend, de surcroit, impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867)
Le faute lourde, elle, revêt le plus haut degré de gravité. Elle est caractérisée dès lors qu’elle a été commise par le salarié avec une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. (Cass. Soc. 16 mai 1990, n°88-41.565)
La faute grave et la faute lourde, du fait de leur importance justifient la rupture immédiate du contrat de travail et entrainent une perte des droits aux indemnités de préavis et de licenciement.
Ainsi, la caractérisation de la faute est décisive car elle entraine des conséquences notables sur les indemnités auxquelles peut prétendre le salarié par la suite.
Mais, même si le régime des licenciements prononcés en raison d’une faute simple, grave ou lourde diffère, ces trois types de licenciement disciplinaire se recoupent tous sur un point : l’existence d’une faute substantielle.
Ainsi, en vertu de l’article L1232-1 du Code du Travail :
« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Aussi, quels faits peuvent être réellement qualifiés de fautes et justifier ainsi un licenciement ?
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation répond en partie à cette question en jugeant que :
« le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif. » (Cass. Soc. 18 mars 2020, nº 18-21.700)
En l’espèce, une salariée avait été engagée à compter du 5 avril 2004 par la société Image'in en qualité d'opérateur vendeur de 3ème niveau coefficient 175 de la convention collective nationale de la photographie.
Elle avait été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2014 notamment pour avoir refusé d’exécuter des prises de vue simples.
Elle avait alors saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes d’indemnités de rupture.
Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour d’Appel d’Angers avait débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes en considérant que :
- en vertu de la convention collective de la photographie, le poste opérateur vendeur de 3 ème niveau coefficient 175 occupé par la salariée impliquait de réaliser « des photos d’identités à l’exception des autres prises de vue », que
- le contrat de travail de la salarié prévoyait que cette dernière effectue toutes les tâches qui lui seraient confiées par la direction, que
- la salariée, titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie, était tout à fait compétente pour réaliser les prises de vue demandées par son employeur, et donc que
- un tel refus de réaliser des prises de vues, reflétant une insubordination à l’égard de l’employeur, était constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement de la salariée.
Néanmoins, en Cassation, la Chambre Sociale casse l’arrêt de la Cour d’Appel en jugeant que :
- la salariée avait certes refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d’identité, mais que
- les prises de vue relevaient de la compétence d’un photographe professionnel et non de la qualification professionnelle d’opérateur vendeur filière magasin de la salariée, or
- le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif, et donc qu’en l’espèce
- le refus de la salariée de réaliser des prises de vue ne relevant pas de sa qualification n’est pas constitutif d’une faute grave et ne justifie pas, par conséquent, le licenciement prononcé. (Cass. soc. 18 mars 2020 n° 18-21.700)
Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
www.hervetavocats.fr
✆ Mobile : 06.10.69.06.30
☎ Direct : 01.81.70.62.00
✉ Mail : contact@hervetavocats.fr
TAG: Avocat, avocat droit commercial, avocat droit commercial paris, avocat entreprise, avocat liquidation, avocat liquidations judiciaires, avocat faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédures collective, avocat tribunal de commerce, avocat business, entreprise, patron, SARL, avocat licenciement, avocat prud’hommes, avocat salarié, avocat patron, avocat employeur, droit du travail, licenciement abusif, code du travail, prud’hommes, dommages interets, avocat harcèlement moral, avocat discrimination, discriminations, heures supplémentaires, salaire pas payé, référé, solde de tout compte, avocat Mayotte, accident de travail, stress, employeur, maladie, arrêt maladie, prise d’acte, résiliation judiciaire, plan de départ volontaire, contrôle URSSAF, faute grave, faute lourde, cause réelle et sérieuse, forfaits jour, CPAM, élection, comité d'entreprise, congé maternité, prime d'habillage, requalification de CDD en CDI, plan de départ volontaire, PSE, liberté d'expression, congé sabbatique, transaction, titre de séjour, régularisation de visa, visa travail, visa famille, carte de séjour, avocat employeur, faute inexcusable, défense de l'employeur, Pôle Emploi, Discriminations, avocat discrimination, action de groupe, avocat action de groupe, prime, prime macron, délit de harcèlement moral, travailleur sans papier, travail illégal, régularisation par le travail, avocat licenciement économique paris, avocat licenciement économique.
Pas de contribution, soyez le premier