Dans une décision en date du 4 octobre 2019, la Cour Nationale du Droit d’Asile aboutit à la conclusion que l’acquisition de la nationalité en raison des investissements réalisés sur le territoire d’un Etat, permettait au demandeur de jouir d’une protection étatique de même nature que celle qui découle de tous les autres modes d’acquisition de la nationalité (CNDA, 4 oct. 2019, n°18052790).

Il convient de rappeler que l’article 1A2 de la Convention de Genève prévoit que les craintes d’un demandeur d’asile s’apprécient au regard du pays dont il a la nationalité.

Mais qu’en est-il si le demandeur possède plusieurs nationalités ?

Dans cette situation, l’alinéa 2 de l’article précité dispose que les craintes doivent être examinées au regard de tous les Etats auxquels le demandeur est rattaché.

La CNDA a fait sienne cette disposition dès 2015, en estimant que dès lors qu’un demandeur avait deux nationalités, ses craintes étaient examinées au regard de ses deux Etats de rattachement (CNDA, 16 oct. 2015, n°14005451).

Cela est tout à fait cohérent avec la logique du droit d’asile, puisque la protection internationale vise à se substituer à la protection nationale, ce qui la rend subsidiaire.

Or, s’il peut être établi qu’un demandeur qui ferait valoir des craintes dans un de ses Etats de nationalité peut se prévaloir de la protection de son autre Etat de rattachement, il convient de l’exclure du statut de réfugié (CNDA, 16 octobre 2015, n° 14005451).

C’est également la position retenue par le Haut-Commissariat aux Réfugiés.

Cependant, le HCR précise qu’avant de débouter un demandeur d’asile disposant de plusieurs nationalités au motif qu’il peut se réclamer de la protection d’un de ces pays, l’Etat en charge de la demande d’asile doit s’assurer du caractère efficace de cette protection.

Une nationalité peut effectivement s’avérer inefficace en ce sens qu’elle « n’emporte pas la protection qu’implique normalement la possession de la nationalité » (HCR, Guide des procédures et critères, § 106).

Dans sa décision du 4 octobre 2019, la CNDA a procédé à un tel examen.

En l’espèce, un ressortissant chinois faisait valoir qu’il éprouvait des criantes vis-à-vis de son Etat de nationalité de naissance notamment en raison de son implication dans des affaires controuvées.

Or, à la suite d’investissements réalisés à Christophe-et-Niévès, le requérant avait acquis la nationalité de cet Etat, procédure prévue par sa législation.

Ce fondement d’acquisition de la nationalité pour le moins inhabituel n’a pas empêché la CNDA de considérer que la protection qui découlait du lien de rattachement ainsi crée entre l’Etat de Christophe-et-Niévès et le requérant, permettait à ce dernier de bénéficier d’une protection efficace dans de la part de cet Etat.

Pour aboutir à cette conclusion, les juges de l’asile ont d’abord procédé à un examen de la législation de Christophe-et-Niévès afin de s’assurer que l’acquisition de la nationalité par investissement permettait bien au bénéficiaire de jouir de tous les droits qui découlent normalement de l’accès à la nationalité. 

Ainsi, après avoir abouti à la conclusion qu’un lien de nationalité effectif rattachait le requérant à Christophe-et-Niévès, la Cour s’est interrogée sur les craintes du requérant à l’égard de cet Etat.

La question d’une éventuelle extradition vers la République Populaire de Chine s’est ainsi posée.

Pour s’assurer de l’absence d’un tel risque, la Cour s’est notamment référée à diverses sources publiques faisant état d’une part, d’une absence d’accord d’extradition avec la Chine et d’autre part, de l’entretien de relations diplomatiques entre Christophe-et-Niévès et Taiwan, ce qui permettait d’écarter toute éventuelle collaboration avec la RPC sur ce point.

Par conséquent, au regard de la possibilité pour le requérant de s’établir dans l’État de Christophe-et-Niévès dont il était un ressortissant, son recours a été rejeté par la CNDA en raison de l’existence d’une protection étatique dont pouvait relever le demandeur.

Ainsi, le caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection étatique est encore une fois réaffirmé.

A cet égard, il convient de relever qu’un bénéficiaire de protection internationale peut même être privé de sa qualité de réfugié lorsqu’à la suite d’un changement de circonstances politiques ou juridiques, une option d’acquisition d’une nationalité lui est offerte.

Dans ce cas, le demandeur ne pourra refuser cette option qu’en faisant valoir des « raisons valables », constituées notamment par des craints de persécutions qu’il éprouverait à l’égard de cet Etat.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
www.hervetavocats.fr

www.exilae.fr “des conseils gratuits en droit des étrangers”

Attention : La consultation de cet article est gratuite, mais un conseil personnalisé par notre équipe est une prestation payante. Toute les informations sur www.exilae.fr.

✆ Mobile : 06.10.69.06.30
☎ Direct : 01.81.70.62.00
✉ Mail : contact@hervetavocats.fr

EXILAE, Vos avocats pour toute demandes de régularisation: par le travail, vie privée et familiale, pour raison médicale mais aussi conseil, préparation du dossier, accompagnement en préfecture, recours contre les mesures de reconduite à la frontière, contre les obligations de quitter le territoire, recours oqtf, pour les demandes de changement de statut d’étudiant à salarié, d’étudiant à commerçant, de commerçant à salarié, de salarié à commerçant, pour les demandes de naturalisation / acquisition de la nationalité française, pour les recours contre la décision d’ajournement de la demande de naturalisation, contre la décision de rejet de la demande de naturalisation, pour la défense des étrangers placés en rétention administrative devant le Tribunal Administratif ou les juridictions civiles, pour l’immigration, l’expatriation, l’impatriation, titre de séjour mention salarié, titre de séjour mention travailleur temporaire, TAJ, avocat effacement TAJ, effacement TAJ, OQTF avocat OQTF, avocat CMA, avocat rendez-vous prefecture paris, avocat rendez-vous préfecture nanterre.